Pôle 6 - Chambre 11, 11 mars 2025 — 22/05393

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

(n° 2025/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/05036

APPELANTS

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

INTIMEE

S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remsie par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [C] [J], né en 1994, a été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Optu (Onet transport urbain idf) à compter du 1er décembre 2014, en qualité d'ouvrier nettoyeur.

Il a de nouveau été engagé par un contrat à durée déterminée par la société Optu du 22 mars 2016 au 31 mars 2016, puis du 15 juin 2016 au 20 juillet 2016, du 1 février 2017 au 31 mars 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient alors soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2017, M. [J] a été embauché à temps partiel sur le chantier de nettoyage du T2 rames par la société Onet services sur l'établissement Onet services propreté et services transport idf, en qualité d'agent de service, niveau as, échelon 1A.

Selon le contrat de travail, la convention collective nationale applicable était celle des entreprises de propreté.

A compter du 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [J] à temps partiel s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à temps plein.

Le 14 novembre 2019, M. [J] a quitté les effectifs de la société Onet services.

Réclamant des dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire et soutenant que la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire doit s'appliquer et réclamant à ce titre des rappels de primes, M. [J] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.

Réclamant des dommages et intérêts au titre de l'intérêt collectif de la profession, le syndicat Cnt-solidarité ouvrière du nettoyage et des activités annexes est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- déclare recevable les demandes de M. [C] [J],

- juge que l'annexe II de la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes ne s'applique pas au contrat de travail du salarié conclu avec la société Onet services,

- condamne la société Onet services à payer à M. [J] les sommes suivantes :

-1.000 euros de dommages et intérêts pour la pratique illicite de l'abattement forfaitaire,

-150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Onet services à payer au syndicat du nettoyage de la Cnt solidarités ouvrière les sommes suivantes :

- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société Onet services aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 mai 2022, M. [J] et le syndicat Cnt-so du nettoyage et des activités annexes ont interjeté appel de cette décis