Pôle 6 - Chambre 5, 11 mars 2025 — 21/10305
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 Mars 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10305 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01042
APPELANTE
Société ARMAND THIERY SAS venant aux droits de la société RIU AUBLET ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 1407
INTIME
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et Anjelika PLAHOTNIK Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 septembre 2007, le « Groupe Jacqueline Riu » a embauché M. [W] [T] en qualité de responsable du contrôle de gestion, statut cadre, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 600 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
En 2010, la société Riu Aublet et Cie a confirmé à M. [T] sa nomination en qualité de responsable de gestion et trésorerie moyennant un salaire mensuel de base de 5 200 euros à compter du 1er juin.
En 2011, elle lui a confirmé sa nomination au poste de directeur administratif et financier adjoint moyennant un salaire mensuel de base de 5 800 euros à compter du 15 mai.
Enfin, en 2012, M. [T] a été nommé directeur administratif et financier à compter du 1er mars moyennant une rémunération mensuelle de base de 6 400 euros.
Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2019, la société Riu Aublet et Cie a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 novembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 22 octobre 2019, elle a proposé à M. [T] quatre postes de reclassement ' propositions auxquelles le salarié n'a pas donné suite.
Le 21 novembre 2019, M. [T] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat de travail a pris fin le 26 novembre 2019.
Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 février 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire moyen à 10 000 euros ;
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 19 février 2020 ;
rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
* 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Riu Aublet et Compagnie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Riu Aublet et Cie a régulièrement interjeté appel du jugement.
A effet du 31 décembre 2023, la société Riu Aublet et Compagnie a fait l'objet d'une fusion-absorpt