2ème chambre section A, 11 mars 2025 — 24/01890
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG3Y
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 21 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/01341
Madame [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01890 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG3Y,
Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Février 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu l'appel formé le 04 juin 2024 par Mme [Y] [K] à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance l'opposant à Mme [D] [V] et M. [U] [Z] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024 par les intimées, demandant au conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [K] [Y] à
l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, pour défaut d'intérêt à agir,
- CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Madame [D] et à Monsieur [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par les intimés demandant de constater le désistement de leur incident.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par l'appelante acceptant le désistement d'incident.
Vu l'audience d'incidents en date du 11 février 2025, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 11 mars 2025 ;
SUR CE
Selon l'article 913-5, en vigueur depuis le 01 septembre 2024 : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Sur le désistement de l'incident :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du