Pôle 1 - Chambre 5, 11 mars 2025 — 24/18449

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJRZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00682

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. INGE PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Manon EVANO BEAU collaboratrice de Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

à

DÉFENDEUR

SOCIÉTÉ BCET CONSULTING, société de droit tunisien

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1] - TUNISIE

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Janvier 2025 :

Un jugement contradictoire du tribunal de commerce d'Evry en date du 10 janvier 2024 a :

Condamné la société Inge plus à payer à la société BCET la somme de 12 635 euros outre intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure avec demande d'accusé de réception, soit le 26 novembre 2021,

Condamné la société Inge plus au paiement d'une somme de 40 euros au profit de la société BCET, à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamné la société Inge plus à payer à la société BCET la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté les parties de leurs autres demandes les disant mal fondées, contraires aux motifs ou devenues sans objet,

Condamné la société Inge plus au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.

La société Inge plus a fait appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2024.

Par acte remis à parquet pour transmission aux fins de signification par voie diplomatique en date du 13 juin 2024, la société Inge plus a fait citer devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, la société de droit tunisien BCET consulting aux fins à titre principal de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 janvier 2024.

L'instance a été radiée le 3 septembre 2024 (RG 24/09464).

L'instance a été rétablie et porte désormais le numéro RG 24/18449.

Aux termes d'un acte remis à parquet pour transmission aux fins de signification par voie diplomatique le 28 novembre 2024, la société Inge Plus demande de :

A titre principal,

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;

A titre subsidiaire,

- Autoriser la société Inge Plus à consigner les sommes dues à la société BCET consulting au titre du jugement rendu le 10 janvier 2024 ;

- Ordonner en conséquence l'arrêt de toute poursuite de l'exécution provisoire ;

- Ordonner l'arrêt du cours des intérêts sur les sommes dues au titre du jugement rendu le 10 janvier 2024 ;

En tout état de cause,

- Condamner la société BCET consulting à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 28 janvier 2025, la société Inge plus a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

La société BCET consulting n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance de la demanderesse pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.

MOTIVATION

Sur la demande principale

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Inge plus fait valoir qu'elle est une jeune société, disposant de moins de 10 salariés ; qu'elle a été contrainte d'assumer la charge de nombr