Pôle 1 - Chambre 5, 11 mars 2025 — 24/18080
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18080 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKILW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 23/03694
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SYNERGIE IMMOBILIER, exploitant de l'établissement secondaire dénommé L'ADRESSE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
à
DÉFENDEUR
S.C.I. SCI LES MAISONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Janvier 2025 :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juillet 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Synergie immobilier en date du 26 septembre 2024.
Par acte en date du 6 novembre 2024, la société Synergie immobilier a fait citer, devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé, la SCI Les Maisons aux fins à titre principal de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 28 janvier 2025, compte tenu des conclusions déposées par la défenderesse. Les parties étaient absentes à cette seconde audience.
La société Synergie immobilier a néanmoins adressé des conclusions de désistement par voie électronique le 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société Synergie immobilier, représentée par son conseil a fait savoir qu'elle se désistait de ses demandes. En l'absence de conclusions reprises oralement et développées à l'audience par la défenderesse, le désistement en l'espèce ne nécessite pas son acceptation.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Si la demanderesse fait état d'un accord sur ce point, elle n'en justifie pas.
La société Synergie immobilier sera donc tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Synergie immobilier ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Synergie immobilier.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller