Pôle 4 - Chambre 13, 11 mars 2025 — 24/14171

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4KA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/06095

APPELANTS

Maître [J] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Maître [O] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant

et par Maître Céline ASTOLFE, de la SELARL Céline ASTOLFE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Adriana BISCAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 6 janvier 2016, un contrat de cession de parts sociales a été conclu entre M. [F] [G], cédant, et Mmes [J] [D] et [O] [B], cessionnaires, portant sur 551 parts sociales du capital de la Scp '[F] [G] et [O] [B] Huissiers de Justice Associés' qui en comporte 1 102.

Par arrêté du 21 novembre 2016, publié au journal officiel du 30 novembre 2016, le retrait de M. [G] de la Scp [F] [G] et [O] [B] Huissiers de Justice Associés a été agréé et la société a changé de dénomination pour devenir la SCP '[O] [B] et [J] [D] Huissiers de Justice associés'.

La cession a été réitérée le 19 décembre 2016 par un acte définitif de cession de parts sociales, aux termes duquel M. [G] a consenti une garantie d'actif et de passif à proportion des droits cédés.

Dans le cadre d'un contentieux ayant débuté en 2015 au sujet du retrait de M. [Z] [V] de la Scp [F] [G] et [O] [B] Huissiers de Justice Associés, le tribunal judiciaire de Nanterre, par décision du 8 novembre 2018, a condamné la Scp [O] [B] et [J] [D] Huissiers de Justice associés à verser à M. [V] la somme de 37 471,88 euros, outre 3 000 euros au titre des frais de justice.

Par lettres recommandées avec accusé réception des 23 et 28 novembre 2018, Mmes [B] et [D] ont notifié à M. [G] la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif prévue à l'acte de cession du 19 décembre 2016 et sollicité le versement des sommes de 8 354,58 euros pour la première et de 20 674,09 euros pour la seconde, en vain.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 mai 2022, Mmes [J] [D] et [O] [B] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F] [G] afin d'obtenir le paiement de ces sommes.

Saisi d'un incident par M. [G], le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 1er juillet 2023, a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [D] et [B] et déclaré recevables les conclusions d'incident de M. [G],

- déclaré irrecevable car forclose l'action en garantie de passif de Mmes [D] et [B] à l'encontre de M. [G],

- condamné in solidum Mmes [D] et [B] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mmes [D] et [B] à payer les dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 25 juillet 2024, Mmes [D] et [B] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 décembre 2024, Mmes [J] [D] et [O] [B] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :

* a déclaré irrecevable car forclose leur action en garantie de passif à l'encontre de M. [G],

* les a condamnées in solidum à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

et statuant à nouveau :

- déclarer recevable leur action en garantie de passif à l'encontre de M. [G],

- débouter M. [G] de l'ense