Pôle 1 - Chambre 5, 11 mars 2025 — 24/12555
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80364
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LOUGI CONSULTING, anciennement YELLOZ GROUP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
à
DEFENDEURs
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
S.C.I. FRANCE FINANCE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Janvier 2025 :
Un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2024 a :
- ordonné la distraction au profit de M. [F] [X] des objets saisis le 15 septembre 2023 par Me [G] [C], commissaire de justice, au domicile de M. [S] [V] dont la photographie figure parmi les 271 objets identifiés par la fiche de dépôt du 4 septembre 2023 ;
- condamné la société Lougi Consulting au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté la société Lougi Consulting de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 13 juillet 2024, la société Lougi Consulting a fait appel de cette décision.
Par actes en date du 19 et 26 juillet 2024, la société Lougi Consulting a fait citer M. [F] [X], la société France finance immobilier et M. [S] [V] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution :
- juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 1er juillet 2023 ;
- ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux dépens.
Ces demandes sont maintenues dans des conclusions déposées à l'audience du 28 janvier 2025 et développées oralement par son conseil, sauf en ce que l'indemnité pour frais irrépétibles est portée à la somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir essentiellement que le juge de l'exécution a sollicité des pièces qu'il a écartées alors que le délai fixé pour les observations des parties a été respecté ; qu'en écartant des photographies réalisées par le commissaire de justice qui ont été produites en cours de délibéré conformément à sa demande, le juge de l'exécution s'est privé de la comparaison entre les objets annexés à la fiche de dépôt et les objets saisis ; que M. [X] a reconnu que seuls 14 objets des objets saisis correspondaient aux objets annexés à la fiche de dépôt. Il souligne qu'il appartient à M. [X] de prouver la propriété des objets dont il sollicite la distraction et qu'aucune correspondance n'est faite entre les factures produites par M. [X] (sans photographies et au libellé imprécis) et les objets revendiqués.
Elle soutient que le jugement ne précise pas les objets faisant l'objet d'une distraction ; que la fiche de dépôt n'est pas corroborée par le livre de police, ce qui constitue une obligation légale et réglementaire.
Elle allègue que la convention de dépôt et la fiche de dépôt ne font aucune référence au nombre d'originaux et sont dénuées de force probante ; qu'elles n'ont pas date certaine ; que M. [X] n'a produit aucun élément susceptible de justifier des dates apposées sur les documents litigieux ; que le défaut de mention des objets dont la distraction est sollicitée dans le livre de police est constitutif d'une infraction pénale et fait foi contre M. [X]. Il soutient que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences désastreuses.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [X] demande de :
- constater que la société Lougi Consulting ne fait que reprendre ses arguments et pièces produits devant le juge de l'exécution puis devant la cour d'appel au fond ;
- constater que la société Lougi Consulting n'administre pas des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
- débouter la société Lougi Consulting de sa demande de sursis à exécuti