Pôle 5 - Chambre 16, 11 mars 2025 — 24/10791
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 11 MARS 2025
(n°12 /2025 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10791 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) rendu le 4 juin 2024 sous le numéro de RG 2022061501
APPELANTE
Société MOT DIESE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°803 625 516
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier ITEANU, de la SELAS ITEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1380
INTIMEES
Société MICROSOFT FRANCE
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 327 733 184
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED
société de droit irlandais
ayant son siège social : [Adresse 1] (IRLANDE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant : Me Renaud CHRISTOL, de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT,Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par M. Daniel BARLOW dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris (1ère chambre) dans un litige opposant Mot Dièse, société de droit français spécialisée dans la fourniture de renseignements téléphoniques et d'annuaires téléphoniques, à Microsoft Ireland Operations Limited (ci-après, " Microsoft Ireland "), société de droit irlandais spécialisée dans la gestion de services internet, et Microsoft France, société de droit français spécialisée dans la vente de produits et de services informatiques, toutes deux appartenant au groupe américain Microsoft (désignées ensemble, " les sociétés Microsoft ").
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur l'exécution d'un contrat souscrit par Mot Dièse en mai 2018 pour la fourniture du service Microsoft Advertising édité par Microsoft, afin d'assurer le référencement et la promotion de son service de renseignements téléphoniques et de son numéro " 118018 " via Microsoft Bing.
3. Se plaignant d'une suspension arbitraire puis de l'arrêt total de la fourniture du service par Microsoft, Mot Dièse a assigné Microsoft Ireland et Microsoft France devant le tribunal de commerce de Paris, par acte introductif d'instance du 13 décembre 2022, pour rupture brutale de la relation commerciale et usage déloyal d'une clause de résiliation unilatérale.
4. Les sociétés Microsoft ont soulevé l'incompétence du juge français en invoquant la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat au profit des juridictions d'Angleterre et du pays de Galles.
5. Par le jugement querellé du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
" Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED et la SAS MICROSOFT France,
Déboute la société MOT DIESE de sa demande de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles spécialement désignées selon les lois de ces pays,
Se déclare incompétent,
Renvoie la société MOT DIESE à mieux se pourvoir devant les juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles spécialement désignées selon les lois de ces pays,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Condamne la société MOT DIESE à payer à la société MI