Pôle 4 - Chambre 4, 11 mars 2025 — 24/10247

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/10247 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRMI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2024

Date de saisine : 12 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Décision attaquée : n° 23/00014 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [L] [X], représenté par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D467

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004008 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimées :

Madame [Z] [B], représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531

E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221 - N° du dossier E0005W7V

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 64, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Par jugement rendu le 4 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal

judiciaire de [Localité 1] a débouté M. [L] [X] de ses demandes à l'encontre de Mme [B] et de l'EPIC Seine St-Denis HABITAT au titre de trouble de jouissance et l'a condamné à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 700 €.

Vu l'appel diligenté contre ce jugement par M. [L] [X] suivant déclaration du 3 juin 2024,

Vu les conclusions de Mme [B] et de l'EPIC Seine St-Denis HABITAT respectivement transmises par RPVA le 30 septembre 2024, tendant au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l'appel pour inexécution,

Vu les conclusions de M. [L] [X] transmises par RPVA le 13 janvier 2015, soit la veille de l'audience, concluant au rejet de cet incident eu égard à la faiblesse de ses revenus qui ne lui permettent pas d'exécuter le jugement entrepris et aux conséquences manifestement excessives qu'auraient la radiation de l'appel,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable,

L'appelant, qui ne justifie d'aucun paiement partiel, ne saurait se contenter d'invoquer la faiblesse de ses revenus dont atteste le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour étayer les conséquences manifestement excessives qu'il invoque, lesquelles doivent aussi s'analyser du point de vue des intimés, confrontés à l'inexécution du jugement entrepris pendant les délais d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit.

L'appel est par suite radié.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation, pour inexécution, de l'affaire (RG 24/10247) du rôle de la cour d'appel ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 11 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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