Pôle 4 - Chambre 4, 11 mars 2025 — 24/09028

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 4

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/09028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN56

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 Mai 2024

Date de saisine : 27 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/03122 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 14 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [S] [F] [I], représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005409 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimée :

Madame [R] [Z] VEUVE [O], représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 67, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel diligenté par M. [I] contre ce jugement suivant déclaration du 13 mai 2024,

Vu les conclusions de Mme [O] transmises par RPVA le 15 janvier 2025 tendant à

la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ;

Vu les conclusions de M. [I] transmises par RPVA le 14 novembre 2024, concluant au rejet de cet incident,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable,

L'appelant, qui ne justifie d'aucun paiement partiel, ne saurait se contenter d'invoquer la faiblesse de ses revenus dont atteste le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour étayer les conséquences manifestement excessives qu'il invoque, lesquelles doivent aussi s'analyser du point de vue de l'intimée, confrontée à l'inexécution du jugement entrepris pendant les délais d'appel alors que l'exécution provisoire est de droit, étant observé qu'il n'a pas respecté un précédent plan d'apurement et que le jugement entrepris arrête sa dette à la somme de 18 078 euros au titre des

loyers et charges impayées au 23 octobre 2023, outre les indemnités d'occupation dues jusqu'à la reprise des lieux le 21 novembre 2024, le commissaire de justice indiquant : 'il semble être sur le départ pour la TUNISIE, il est hébergé dans le 17ème arrondissement sans plus de précisions' (pièce 6).

L'appel est par suite radié.

M. [I] , partie perdante, doit supporter les dépens de l'incident et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation, pour inexécution, de l'affaire (RG 24/10247) du rôle de la cour d'appel ;

Condamnons M. [I] aux dépens de l'incident distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ;

Condamnons M. [I] à payer à Mme [O] une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 11 Mars 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats