Pôle 5 - Chambre 16, 11 mars 2025 — 21/09018
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° 8 /2025 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09018 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU3W
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris le 26 janvier 2021 par un tribunal arbitral ad'hoc
DEMANDERESSE AU RECOURS :
EURAFRIQUE
société anonyme de droit monégasque
enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la principauté de Monaco sous le n° 60S00909
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe NAEPELS, du cabinet ADVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0432
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SENALIA UNION
union de coopératives agricoles à capital variable
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 092 091
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe FORTUIT de la SELARL Philippe FORTUIT cabinet d'avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0176
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'une déclaration de faux incidente, notifiée dans le cadre d'une procédure de recours en annulation contre une sentence arbitrale ad hoc rendue à Paris, le 26 janvier 2021, dans le cadre d'un litige opposant la société Eurafrique à la société Senalia Union.
2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la résiliation d'une convention de mise à disposition d'une capacité de stockage dans des silos gérés par Sica SPR conclue le 20 décembre 1989 entre la société SICA SPR (aux droits de laquelle est venue Senalia Union) et la société Eurafrique, et sur la rétractation d'une option d'acquisition consentie à la même date par Sica SPR à Eurafrique portant sur 40.000 tonnes de capacité de stockage.
3. Le 15 décembre 2017, Eurafrique a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissioire stipulée dans la convention du 20 décembre 1989.
4. Par sentence partielle du 6 avril 2020, devenue définitive, le tribunal arbitral s'est prononcé sur le principe de la responsabilité des parties et jugé que :
- la Société EURAFRIQUE n'avait pas la qualité de propriétaire de la capacité de stockage qu'elle revendiquait et rejeté la demande d'indemnité d'éviction présentée à ce titre ;
- la société SENALIA UNION n'avait pas respecté un délai de préavis suffisant pour résilier la convention signée avec EURAFRIQUE le 20/12/1989,
- la société SENALIA UNION avait rétracté brutalement sans préavis la promesse de vente signée au bénéfice d'EURAFRIQUE le 20/12/1989,
- la convention du 20/12/1989 doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée mais que la Société SENALIA UNION l'a résiliée brutalement,
- la promesse de vente du 20/12/1989 a été rétractée brutalement et sans préavis,
- la Société SENALIA UNION ne peut invoquer la force majeure, dont les caractéristiques ne sont pas réunies, pour justifier de la résiliation de la convention du 20/12/1989 et de la rétractation de la promesse de vente du 20/12/1989,
- la Société EURAFRIQUE n'était tenue d'aucune obligation de trafic minimum et les demandes indemnitaires formées à ce titre par la société SENALIA sont infondées
- la Société EURAFRIQUE était tenue au paiement de la redevance domaniale.
5. Le tribunal arbitral a renvoyé à une audience ultérieure la question de l'évaluation des préjudices et, par sentence du 26 janvier 2021, il a :
- condamné la société SENALIA UNION à payer à la société EURAFRIQUE la somme de 3 388 317 € " en réparation des fautes commises par la Société SENALIA UNION dans la procédure de