Chambre des Rétentions, 11 mars 2025 — 25/00793

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 MARS 2025

Minute N°248/2025

N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFTZ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mars 2025 à 15h58

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [P] [J]

né le 09 mars 1996 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Mme [C] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DU [Localité 1]

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 15h58 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevé, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2025 à 12h02 par M. X se disant [P] [J] ;

Après avoir entendu :

- Me Benoit YELA KOUMBA, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [P] [J], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la reprise des moyens de première instance

M. X se disant [P] [J] a, par courriel transmis au greffe de la cour le 10 mars 2025 à 12h01, interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, rendue en audience publique le 8 mars 2025 à 15h58 et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.

Dans son recours, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Le conseil de l'intéressé a également transmis un mémoire complémentaire reprenant les arguments tirés de l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production d'une pièce justificative utile (la décision d'éloignement signée), l'absence d'indication de la date de naissance de l'intéressé sur l'arrêté d'interdiction administrative du territoire, l'exception d'illégalité tirée du défaut de signature de l'interdiction administrative du territoire.

À ce titre, la cour adopte dans son intégralité la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge.

Il doit seulement être précisé, s'agissant du moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République de la mesure de retenue, que la cour retiendra entre la présenta