Chambre des Rétentions, 10 mars 2025 — 25/00781
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 MARS 2025
Minute N°243/2025
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFS6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 08 mars 2025 à 14h04
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 27 octobre 1983 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [N] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
non comparant représenté Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 10 mars 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h04 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 mars 2025 à 16h48 par M. [O] [K] ;
Après avoir entendu :
- Me Stéphanie MAMET, en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne en sa plaidoirie,
- M. [O] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Projet d'ordonnance M. X se disant [O] [K] (JLD 1) :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
M. X se disant [O] [K] a, par courriel transmis au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 16h48, interjeté appel de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, rendue en audience publique le même jour à 14h04 et prolongeant sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
Dans son recours, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
À ce titre, la cour constate qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue en raison de l'état d'ébriété de l'intéressé et l'absence de nécessité du placement en local de rétention administrative (LRA).
La motivation propre à l'acte d'appel invoque également l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative, le défaut d'exercice des droits en Local de Rétention Administrative, l'absence de personne morale conventionnée en LRA, la non-justification de la durée de trajet entre le LRA et le CRA, le défaut d'information du procureur de la République du transfert vers le CRA, l'absence de nécessité du placement en LRA, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le défaut de notification des droits en garde à vue, M. X se disant [O] [K] soutient que ses droits ne lui ont pas été correctement notifiés puisqu'il a été interpellé en état d'ébriété et qu'il n'avait pas encore recouvré sa lucidité au moment de cette notification.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l'heure de début de cette mesure devant s'entendre comme celle de présentation à l'officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.
Caractérise de telles circonstances l'état d'ébriété de la personne gardée à vue faisant obstacle à la compréhension et à l'exercice des droits (Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.466).
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les agents de police de la circonscription de [Localité 5], de passage [Adresse 4] sur cette commune, ont été requis par une personne victime du vol de son téléphone portable devant la gare de la ville.
À l'aide de la géolocalisation du portable, les policiers ont suivi la trace de l'auteur des faits et ont constaté, face à la [Adresse 3], la présence d'un individu assis sur des marches et correspondant en tous points à la description donnée par la victime.
Agissant en flagrant délit, les agents ont procédé au contrôle de l'individu suspect, plus tard identifié comme M. X se disant [O] [K], le 3 mars 2025 à 19h. Ils l'ont alors trouvé porteur de résine de cannabis et ont mené des recherches au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ayant révélé l'existence d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre.
En présence de tels éléments, révélant une infraction à la législation sur les stupéfiants, une infraction à la législation sur les étrangers, et des faits de vol aggravés commis en l'espèce sur une personne vulnérable souffrant de déficience intellectuelle et de troubles comportementaux apparents, les policiers procédaient à l'appréhension de l'intéressé le 3 mars 2025 à 19h10.
À la suite de cette interpellation, M. X se disant [O] [K] a été soumis au test de l'éthylomètre quelques minutes plus tard, à 19h21, et il en est ressorti un souffle mesuré à 0,59mg/L d'air expiré puis, à 19h23, à 0,63 mg/L d'air expiré.
Cette circonstance justifiait de différer la notification des mentions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé par OPJ le 3 mars 2025 à 19h30.
Cette notification a finalement eu lieu le 4 mars 2025 à 1h soit plus de cinq heures après le test. Compte-tenu d'un taux d'alcoolémie à 0,63 mg/L d'air expiré, ce délai apparait tout à fait cohérent avec le dégrisement de l'intéressé, ainsi que l'a retenu le premier juge.
En outre, la cour constate que l'intéressé a été auditionné à 1h54, soit cinquante-quatre minutes après la notification de ses droits, sur les faits qui lui étaient reprochés et sur sa toxicomanie. À ce titre, il a pu répondre de manière circonstanciée aux différentes questions de l'enquêteur, manifestant ainsi le recouvrement de sa lucidité.
Il est particulièrement douteux de considérer que moins d'une heure avant cette audition et plus de cinq heures après le test d'alcoolémie, l'intéressé n'avait pas cette lucidité. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la procédure de placement et le maintien en Local de Rétention Administrative
Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, il est demandé à la cour de vérifier l'existence de cette dernière.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Ainsi, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
En l'espèce, M. X se disant [O] [K] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025 à 14h55 (p. 54 de la procédure). Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours en a été avisé le même jour à 15h16 (p. 71), ce qui répond aux exigences légales précitées.
Si le conseil de M. X se disant [O] [K] soutient que l'avis est dépourvu des informations nécessaires permettant un éventuel contrôle de la mesure de placement, la cour ne peut que constater la production du courriel du 4 mars 2025 à 15h16, auquel est joint une pièce nommée « 03 ' Info proc rétetention ' [K] [O].pdf », figurant à la page n° 70 du dossier de la préfecture. Cette pièce est une lettre contenant toutes les informations utiles au contrôle du procureur de la République. Le moyen est rejeté.
S'agissant de la nécessité de placer l'intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section ».
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'administration justifie ce choix, dans la motivation de son arrêté de placement du 4 mars 2025, par l'absence de centre de rétention administrative dans le département d'Indre-et-Loire et l'impossibilité matérielle d'organiser immédiatement une escorte pour conduire l'intéressé au centre le plus proche et pouvant l'accepter.
Au regard de ces éléments, et compte-tenu d'un placement en rétention administrative survenu le 4 mars 2025 à 14h55, le maintien au local de rétention administrative de [Localité 5] jusqu'au 5 mars 2025 à 8h55 était justifié par des circonstances de temps et de lieu. La procédure est donc régulière et le moyen doit être écarté.
Sur le défaut de notification et d'exercice des droits en LRA, l'intéressé n'apporte aucune précision et, surtout, n'indique pas quel droit lui aurait été refusé durant son maintien en LRA.
A contrario, la préfecture établit, grâce aux pièces accompagnant sa requête en prolongation, que M. X se disant [O] [K] a été informé de l'ensemble de ses droits lors la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, ces derniers étant mentionnés en son article 2 (p. 52-53), le 4 mars 2025 à 14h55, ainsi qu'à 15h10 d'après le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative (p. 61-62).
En outre, il résulte du règlement intérieur du LRA de [Localité 5] (p. 56 et suivantes) que les retenus ont accès aux soins, qu'un médecin peut être requis en cas de besoin, que des visites sont autorisées, y compris pour les représentants consulaires, les avocats et interprètes, avec un local spécialement prévu à cet effet et permettant d'échanger de manière confidentielle. Un téléphone est également mis à disposition pour communiquer avec l'extérieur.
Compte-tenu de ces éléments, repris de manière non exhaustive par la cour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et encore moins des déclarations et pièces produites par M. X se disant [O] [K], que l'exercice effectif des droits ne serait pas garanti au sein du LRA de [Localité 5], alors que ce local est équipé de l'ensemble des dispositifs prévus par l'article R. 744-11 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'absence de personne morale conventionnée en LRA, M. X se disant [O] [K] soutient qu'il n'existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 5].
A ce titre, il ressort des dispositions de l'article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l'étranger maintenu en rétention doit bénéficier d'actions d'accueil, d'informations et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l'espèce, M. X se disant [O] [K] a été placé en rétention administrative à compter du 4 mars 2025 à 14h55. L'article 2 de l'arrêté de placement en rétention administrative et le procès-verbal de notification des droits en rétention tendent à démontrer qu'il a été informé de l'ensemble de ses droits et qu'il s'est vu communiquer les coordonnées de France terre d'asile, de Forum réfugié COSI, de Médecins sans frontières, du Défenseur des Droits, et du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu'il a bénéficié d'informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La cour rappelle également que l'article R. 744-21 du CESEDA n'impose pas l'intervention physique d'une association puisqu'il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale ». En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à une administration de modifier ses modalités d'organisation et de prise en charge.
En outre, M. X se disant [O] [K] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu'il n'allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l'une ou l'autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de Tours, qui est équipé d'un téléphone en accès libre d'après l'article 14 de son règlement intérieur, le 4 mars 2025 à 14h55, et son départ de celui-ci le 5 mars 2025 à 8h55 (registre LRA p. 91).
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 1] le même jour à 11h10 (registre CRA p. 105) et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d'asile. Par conséquent, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et M. X se disant [O] [K] ne démontre pas l'existence d'une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le transfert du LRA de [Localité 5] au CRA d'[Localité 1], il est soutenu, d'une part, que les procureurs de la République compétents n'en ont pas été avisés et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de la durée de transfert entre ces deux lieux de rétention.
S'agissant de l'information des parquets, les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'Orléans et de Tours ont été avisés du transfert par courriel du 5 mars 2025 à 9h34 (p. 75), soit 39 minutes après que M. X se disant [O] [K] ait quitté le LRA de [Localité 5] (registre LRA, p. 91). Par conséquent, les dispositions de l'article L. 744-17 du CESEDA ont été respectées.
En outre, le départ du LRA de [Localité 5] étant fixé au 5 mars 2025 à 8h55 et l'arrivée au CRA d'[Localité 1] le même jour à 11h10 (p. 101, registre CRA), la durée de transfert retenue est de 2h15. Compte-tenu d'une distance d'environ 120 kilomètres entre ces deux lieux de rétention, et des contraintes liées à l'organisation d'une escorte, cette durée de transfert n'est pas excessive. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que M. X se disant [O] [K] ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité.
Il a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025 à 14h55 et les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez passer par courriel du 5 mars 2025 à 10h43 (p. 79).
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, il n'est produit aucun élément de nature à prouver que les autorités algériennes, saisies depuis moins d'une semaine, ne seraient pas disposées à délivrer un laissez-passer. Il apparait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, de conclure à une absence de perspective d'éloignement avant la fin du délai légal de 90 jours. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE et son conseil, à M. [O] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 mars 2025 :
LA PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, par courriel
M. [O] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète