Chambre Civile, 11 mars 2025 — 23/02062

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2025

Me Christiane DIOP

Me Jean-Michel LICOINE

ARRÊT du : 11 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 23/02062 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3DO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: Exonération

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau D'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003435 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295133426172

Maître [F] [G]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

S.A. [14] société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

Société [15] société d'assurances mutuelles inscrite au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Août 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseille, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [C] exerce la profession d'avocate, inscrite au Barreau de Paris.

Suivant convocation délivrée par officier de police judiciaire le 20 juillet 2017, Mme [C] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir :

- entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2016, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant des certificats médicaux et en rédigeant de faux arrêts de travail à l'en-tête du cabinet médical du docteur [H] ;

- entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2017, en employant des man'uvres frauduleuses, caractérisées par la falsification de certificats médicaux et la rédaction de faux arrêts de travail, obtenu le versement indu d'indemnités journalières par la [13] et l'exonération indue de charges sociales de la part de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Par jugement du tribunal correctionnel du 18 décembre 2017, Mme [C], assistée par Maître [G], a été relaxée. Les demandes indemnitaires formulées M. [H], la société [12] et la CNBF, parties civiles, ont été déclarées recevables mais ont été rejetées.

Par arrêt prononcé le 16 novembre 2020 sur appel des parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [C] :

- confirmé le jugement du 18 décembre 2017 en ce qu'il déclare recevable les constitutions de partie civile de la CNBF et de la société [12] ;

- constaté le désistement de la société [12] ;

- infirmé le jugement en ce qu'il déboute la CNBF de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- condamné Mme [C] à payer à la CNBF les sommes de :

29 442,85 euros au titre d'indemnités journalières perçues entre le 21 mai 2015 et le 24 août 2016 ;

2 846 euros au titre d'exonération de cotisations sociales dont Mme [C] a indûment bénéficié ;

2 500 euros d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés