Chambre Civile, 11 mars 2025 — 22/01652

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/03/2025

la SARL AMPELITE AVOCATS

la SELARL DEREC

Me Delphine COUSSEAU

ARRÊT du : 11 MARS 2025

N° : - 25

N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTPS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283406161868

Monsieur [W] [V] [U]

né le 21 Mai 1960 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284792258112

S.A.R.L. HAPHIL IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, au capital social de 7.500 euros, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 494 671 019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282931865430

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3],

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL HAPHIL IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 Janvier 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte authentique du 19 mai 2000, M. [W] [U] a acquis les lots n°1, n°6 et n°7 de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.

Il a exercé les fonctions de syndic bénévole à compter de l'année 2003. La société Haphil Immobilier a ensuite été désignée syndic de la copropriété lors de l'assemblée générale du 17 novembre 2011.

Par acte authentique du 25 juin 2021, M. [U] a vendu ses lots de copropriété à Mme [E] [F].

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Haphil Immobilier, a formé opposition au paiement du prix de vente pour un montant de 7.395,87 euros.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 3 septembre 2021 ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- déclaré l'opposition du 30 juin 2021 régulière et justifiée ;

- limité les effets de cette opposition à la somme de 4.891,87 euros ;

- condamné M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] à verser à la société Haphil Immobilier, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'opposition du 30 juin 2021.

Par déclaration en date du 6 juillet 2022, M. [U] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation du 3 septembre 2021.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger nulle l'opposition du 30 juin 2021 formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

A titre subsidiaire,

- juger infondée l'opposition du 30 juin 2021 formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une expertise comptable afin de vérifier tous