2ème chambre section A, 11 mars 2025 — 23/02546
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I454
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01696
Madame [S] [E] NÉE [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau D'ARDECHE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau D'ARDECHE
APPELANTS
Monsieur [M] [R] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A. ALLIANZ FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, SA inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291,,
représentant : Me Stéphanie SERRE de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau d'ARDECHE,
communauté d'agglomération ARCHE AGGLO, collectivité territoriale (siren 200073096) Ayant son siège social [Adresse 6] (France). Poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Zoé BORY de la SELARL PAILLAT CONTI & BORY, avocat au barreau de LYON,
S.A.R.L. GEOA immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le n° 491 685 061 représentée par son gérant en exercice
assignée en intervention forcée à personne habilitée le 04/11/2024,
S.A.S. MSAVEL MACONNERIE Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 € immatriculée au RCS de AUBENAS sous le n° 347 746 547 dont le siège social est [Adresse 11] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentant : Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
INTERVENANTS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02546 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I454,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PRIVAS du 20 juin 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] [E] et M. [I] [E] suivant une déclaration d'appel du 21 juillet 2023 ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées à ARCHE AGGLO, la SARL GEOA et la SAS MSAVEL MACONNERIE suivant une assignation en date des 4 et 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident de la SAS MSAVEL MACONNERIE notifiées par RPVA le 3 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS MSAVEL MACONNERIE notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée, au débouté des demandes contraires de Mme [S] [E] et M. [I] [E] et à leur condamnation au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [S] [E] et M. [I] [E] notifiées par RPVA le 24 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à la recevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la SAS MSAVEL MACONNERIE et à ARCHE AGGLO, au rejet des demandes reconventionnelles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre reconventionnel, à un complément d'expertise judiciaire confié à M. [Z] [X] ;
Vu les conclusions d'incident de ARCHE AGGLO notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'incident soulevé et en conséquence, à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par Mme [S] [E] et M. [I] [E], au débouté des demandes, fins et prétentions formées par ces derniers et à leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [P] [Y], M. [M] [Y] et M. [D] [Y] notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée à la SAS MSAVEL MACONNERIE, à la SARL GEOA et à ARCHE AGGLO, au rejet de la demande de complément d'expertise et à la condamnation de Mme [S] [E] et M. [I] [E] au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure c