5ème chambre sociale PH, 11 mars 2025 — 23/01394
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01394 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZLG
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
07 avril 2023
RG :21/00176
[Y]
C/
S.A.R.L. ULIGO
Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 07 Avril 2023, N°21/00176
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
née le 07 Février 1989 à [Localité 5] (30)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ULIGO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Uligo est une société de services à la personne établie à [Localité 5]. Son effectif est légèrement supérieur à 11 personnes et elle applique la convention collective du service à la personne.
Mme [U] [Y] (la salariée) a été engagée par la société Uligo (l'employeur) à compter du 19 mars 2021 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel annualisé jusqu'au 19 septembre 2021, en qualité d'aide ménagère, emploi dépendant de la convention collective nationale du service à la personne, l'horaire moyen servant de base à l'annualisation étant de
18, 46 heures par semaine, soit un horaire mensuel de 80 heures.
Par avenant du 1er juin 2021, le temps de travail de la salariée a été porté à 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles, à compter du mois de juin 2021.
La société affirme qu'au mois d'août 2021, elle aurait procédé au règlement de plusieurs factures impayées de la salariée pour un montant total de 2 386,14 euros. La société a ainsi prélevé cette somme sur les rémunérations des mois suivants.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 02 décembre 2021, afin de voir son contrat de travail être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et voir condamner son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [U] [Y] à rembourser à la Sarl Uligo la somme de 341,02 euros,
- condamné Mme [U] [Y] à payer à la Sarl Uligo la somme de un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [Y] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement par huissier de justice,
- débouté la Sarl Uligo de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Par acte du 24 avril 2023, Mme [U] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
"Recevoir son appel, le dire bien fondé en la forme et au fond,
Reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès
Juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2021 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 332.50 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 332.50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 133.25 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale
En conséquence,
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 492 euros à titre de rappel de salaire sur la base de l