5ème chambre sociale PH, 11 mars 2025 — 23/01078

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYNJ

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

01 mars 2023

RG :21/00353

[O]

C/

S.A.R.L. AGORASIE

Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 01 Mars 2023, N°21/00353

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [P] [O]

né le 14 Septembre 1992 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGORASIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [P] [O] a été embauché par la SARL Agorasie le 1er juin 2018 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de barman serveur, niveau II et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 039,53 euros.

Suite à une altercation avec un collègue de travail le 08 juillet 2018, le salarié a quitté son poste.

Le 21 juillet 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 27 juillet 2018.

Le 01 août 2018, la SARL Agorasie a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

' Monsieur,

Nous avons eu à déplorer un agissement fautif. En effet, vous êtes absent depuis le 08 juillet 2018 et sans aucun justificatif d'absence.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Malgré notre convocation en vue d'un entretien le 27 juillet 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté ; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et par conséquent rompre le contrat à durée déterminée venant à expiration au 15 septembre 2018.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 1er août 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi.[...]'

Le salarié a été destinataire de ses documents de fin de contrat le 22 août 2018.

Par requête en date du 23 juillet 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de voir ce dernier condamné au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- dit que la résiliation du contrat de travail de M. [O] n'est pas justifiée.

- dit que le licenciement de M. [O] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

- débouté M. [O] de l'ensemble ses demandes.

- débouté la société Agorasie de ses demandes reconventionnelles.

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'

Par acte du 29 mars 2023, M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 28 juin 2023, le salarié demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 1er mars 2023 en ce qu'il a :

- dit que la résiliation du contrat de travail de M. [O] n'est pas justifiée

- dit que le licenciement de M. [O] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes

A titre principal

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] ;

- requalifi