5ème chambre sociale PH, 11 mars 2025 — 23/01076

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01076 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYND

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

24 février 2023

RG :22/00126

S.A.S. ACTION

C/

[G]

Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 24 Février 2023, N°22/00126

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ACTION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [G]

né le 24 Avril 1967 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [G] a été embauché par la SAS Action France à compter du 09 décembre 2019, en qualité de responsable de magasin, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 530 euros pour un forfait annuel de 214 jours de travail, catégorie cadre et niveau IV de la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Le contrat de travail du salarié prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelables.

Le 06 mars 2020, la SAS Action France a informé M. [G] de sa décision de renouveler la

période d'essai pour une durée de 2 mois, celle-ci prenant désormais fin le 08 juin 2020.

Le 20 juin 2020, la période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur.

Le 24 septembre 2020, l'employeur a adressé à M. [G] ses documents de fin de contrat.

Par requête en date du 12 octobre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir l'employeur condamné au paiement de diverses indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 24 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- jugé les demandes de M. [O] [G] recevables ;

- dit la rupture sans cause réelle etsérieuse ;

- condamné la SAS Action à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 5 080 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 508 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 500 euros à titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- 200 euros à titre de licenciement vexatoire,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de un mois de salaire au titre de l'indemnité chômage payée au salarié.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS Action aux entiers dépens.'

Par acte du 27 mars 2023, la SAS Action France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, l'employeur demande à la cour de :

'

- réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 24 février 2023, en ce qu'il a :

- jugé les demandes de M. [O] [G] recevables ;

- dit la rupture sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Action à verser à M. [G] les sommes suivantes:

- 5 080 euros à tite de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 508 euros à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 500 euros à titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- 200 euros à titre de licenciement vexatoire,

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de un mois de salaire au titre de l'indemnité chômage payée au salarié.

- débouté la SAS Action de ses demandes.

Statuant à nouveau de :

In limine litis, sur les exceptions de procédure/fins de non-recevoir :

- à titre principal, juger que le Conseil de Prud'hommes de Nîmes n'était saisi d'aucune demande compte tenu de l'indigence du dispositif des conclusions ;