5ème chambre sociale PH, 11 mars 2025 — 23/01047

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKN

ms eb

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

09 mars 2023

RG :22/00067

[N]

C/

S.A.S. GLS

Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 09 Mars 2023, N°22/00067

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [N]

née le 02 Juin 1965 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. GLS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Novembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [N] a été embauchée par la société Hadda Propre Services le 07 juin 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service, pour une durée de travail de 70 heures mensuelles.

Le 1er janvier 2021, la SASU GLS a repris le contrat de travail de la salariée et le temps de travail a été fixé à 75 heures mensuelles.

La SASU GLS exerce une activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Le 17 juin 2021, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.

Prétendant qu'elle réalisait plus que la durée légale d'un contrat de travail à temps complet, par requête en date du 23 mars 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire rendu le 09 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

'

- jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [O]

[N] en contrat de travail à temps complet,

- dit que l'employeur n'a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme [N],

- jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts de la SASU GLS,

- dit qu'il n'y a pas pour effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU GLS à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mise place de la prévoyance,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'

Par acte du 27 mars 2023, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 juin 2023, la salariée demande à la cour de :

- recevoir l'appel de Mme [O] [N]

- le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Alès en date du 9 mars 2023 en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur

- confirmer le jugement en ce qu'il octroie la somme de 2 000 € à Madame [N] au titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place de la prévoyance

En conséquence,

- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

- juger que l'employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail

En conséquence,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

- juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 4 317.84 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet

- 431.78 €