5ème chambre sociale PH, 11 mars 2025 — 23/01001

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYGG

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

22 février 2023

RG :21/00289

[F]

C/

S.A.S.U. SRP [Localité 4]

Grosse délivrée le 11 MARS 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 22 Février 2023, N°21/00289

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Mme Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002731 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.S.U. SRP [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] [F] a été embauché par la SAS SRP [Localité 4] suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 février 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, en qualité de serveur, niveau III et échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

La SAS SRP [Localité 4] est une entreprise spécialisée dans la restauration et qui exploite la brasserie '[7]' à [Localité 4].

Le salarié s'est vu notifier deux avertissements :

- le premier en date du 26 juillet 2019 en raison de propos injurieux et obscènes tenus à l'égard d'une de ses collègues de travail,

- le second en date du 19 septembre 2019, le salarié ayant été surpris en train de tamponner des relevés d'heures établis par ses soins avec le tampon de la société, alors même qu'aucune autorisation ne lui avait été donnée.

M. [F] a été placé en arrêt maladie pour dépression du 11 au 18 août 2019 puis du 23 au 30 septembre 2019.

Par requête en date du 19 août 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter la réparation de divers préjudices liés à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire rendu le 22 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

'

- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.'

Par acte du 22 mars 2023, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, le salarié demande à la cour de :

'

- recevoir M. [F] en son appel,

- le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral, de la non-affiliation à une mutuelle santé, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées,

- et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- juger que la société SRP [Localité 4] a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. [F], et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi.

- juger que la société SRP [Localité 4] a méconnu son obligation de sécurité de résultat au préjudice de M. [F] et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi.

- juger que la société SRP [Localité 4] a omis de souscrire au nom et pour le compte de M. [F] une garantie de Prévoyance santé et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 600 € sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi.

- condamner la société SRP [Localité 4] à verser à M. [F] la somme de 1 048.44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 104.85 € au titre de l'incidence congés payés à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées, outre la somme de 1000 € à titre de rappel de