Chambre commerciale, 11 mars 2025 — 23/04927
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04927 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7GC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AOUT 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022 000574
APPELANTE :
S.A.S. [G] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [G]
né le 30 octobre 1953 à [Localité 6] (54)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [G], entreprise ayant pour activité la maçonnerie, a été constituée le 22 juin 2009 par M. [C] [G], détenant 60 % du capital, et son fils, [Y], détenant 40 % du capital, cogérants.
Le 24 janvier 2013, M. [C] [G] a cédé 10 % de ses parts à M. [Y] [G], ce dernier ayant parallèlement démissionné de ses fonctions de gérant.
Le 30 novembre 2017, la SAS [G] a racheté les parts de M. [C] [G] au prix de 46'791 euros qui a également démissionné de ses fonctions de gérants.
Invoquant l'existence de deux contrats de travail à durée indéterminée à son profit conclus avec la société [G], représentée par M. [C] [G] lui-même, le premier signé le 7 mars 2013 avec effet au 15 mars 2013 en qualité de compagnon professionnel, le second signé le 24 décembre 2014 avec la société [G] toujours représentée par M. [C] [G], et ayant pris effet au 1er janvier 2015 en qualité de technicien Etam, avec un salaire de 750€ bruts, M. [C] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pour constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Carcassonne s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2008 et condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] la somme de 9075 € en brut au titre de rappel de salaire, 1125 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre diverses sommes.
Par arrêt en date du 11 mai 2022, la chambre sociale de cour d'appel de Montpellier a réformé ce jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dit que les contrats de travail des 7 mars 2013 et 24 décembre 2014 sont fictifs, déclaré en conséquence le conseil des prud'hommes de Carcassonne incompétent pour connaître du litige et disant n'y avoir lieu à évocation, renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Carcassonne, seul compétent.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Carcassonne a':
- condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] une indemnité de 9'000 euros au titre de la rupture abusive du contrat qui aurait dû se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2018'et la somme de 1'500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- débouté M. [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes';
- et condamné la société [G] à payer à M. [C] [G] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, la SAS [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- d'écarter les pièces communiquées sous les numéros 4, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 par M. [C] [G]';
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes';
À titre subsidiaire,
- de ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions';
- et de le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'et celle de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux e