5e chambre civile, 11 mars 2025 — 22/05992
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05992 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIARE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00760
APPELANTE :
Madame [L] [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Kim DURANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/000293 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assistée de Me Jules Teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Kim DURANT, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assignée le 5 janvier 2023 en dépôt étude de commissaire de justice
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2019, Mme [O] [P] a donné à bail à Mme [L] [D] [B], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à compter du 1er octobre 2019 et moyennant un loyer mensuel de 380 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 380 euros a été versé.
La locataire indique avoir quitté les lieux en septembre 2020.
Par acte d'huissier du 28 avril 2021, Mme [L] [B] a fait assigner Mme [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin de la voir condamner à lui verser plusieurs sommes.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Déclare Mme [L] [D] [B] mal fondée en ses demandes en paiement introduites à l'encontre de Mme [O] [P] et l'en déboute ;
Condamne Mme [O] [P] aux dépens.
Le premier juge relève que Mme [L] [D] [B] est redevable des loyers du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et ce, peu importe qu'elle ait emménagé seulement à partir du 10 octobre 2019.
Il retient que Mme [L] [D] [B] ne démontre pas l'existence d'un indu de loyers et de charges en ce que le destinataire de certains virements ne peut être identifié.
Le premier juge relève encore que la locataire a occupé les lieux pendant moins d'une année et que la bailleresse n'a pas justifié de la régularisation des charges à son départ mais que Mme [L] [D] [B] ne justifie pas du versement de provisions sur charges pour un montant de 330 euros dès lors qu'elle reste à devoir une somme de 458 euros au titre des loyers et provisions sur charges locatives.
Il retient que Mme [O] [P] peut retenir le dépôt de garantie de 380 euros dès lors que les sommes restant dues par la locataire sont supérieures à ce montant.
Il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Mme [L] [D] [B] ayant été déboutée de toutes ses autres demandes.
Mme [L] [D] [B] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2023, Mme [L] [D] [B] demande à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne;
Juger l'action de Mme [L] [D] [B] recevable et bien fondée;
Condamner Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 505 euros au titre des loyers et charges indument reçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de la sommation de payer ;
Condamner Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 315 euros au titre des provisions sur charges versées sans justificatifs de leur réalité ;
Condamner Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 1.406 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 380 euros de dépôt de garantie ainsi que la somme de 1.026 euros correspondant à 10% du montant du dépôt de garantie, somme arrêtée au mois de février 2023, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, à raison de 38 euros par mois de retard;
Condamner Mme [O] [P] à payer à Mme [L] [D] [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner Mme [O] [P] au