5e chambre civile, 11 mars 2025 — 22/01228
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/00083
APPELANTES :
Madame [Y] [M] agissant ès qualités d'ayant droit de feu M. [A] [M], tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale ses enfants mineurs [P] [M] et [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, puis Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, à compter du 28 février 2025 avocat postulant
assistée de Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2019, M. [A] [M], qui circulait au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation lorsque M. [R] [I], circulant sur la voie opposée, a coupé la voie empruntée par le motocycliste, lequel est entré en collision avec le véhicule assuré auprès de la compagnie Pacifica.
M. [A] [M] est décédé sur place de ses blessures, laissant trois enfants :
- Mme [B] [M], née le [Date naissance 4] 1994 d'une première union,
- Mme [P] [M], née le [Date naissance 1] 2007,
- M. [D] [M], né le [Date naissance 3] 2013, ses deux derniers enfants étant issus de son union avec Mme [Y] [M].
La compagnie Pacifica a formulé une offre d'indemnisation du préjudice d'affection à hauteur de 25.000 euros pour chacune des victimes indirectes et a estimé ne pas devoir prendre en charge le préjudice économique consécutif au décès de M. [A] [M].
Par actes des 21 et 27 juin 2019, Mme [Y] [M], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme [P] et M. [D] [M], et Mme [B] [M] ont fait assigner la SA Pacifica et la CPAM du Gard devant le juge des référés de [Localité 11] afin de voir condamner la compagnie Pacifica à les indemniser de leur entier préjudice.
Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2019, le président de ce tribunal a alloué plusieurs provisions aux demanderesses à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'affection, soit une provision de 25.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection, et une provision de 2.772,59 euros à valoir sur les frais d'obsèques.
Par actes des 19 et 20 décembre 2019, Mme [Y] [M], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme [P] et M. [D] [M], et Mme [B] [M] ont fait assigner la SA Pacifica et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Montpellier en indemnisation de leur entier préjudice suite à l'accident mortel dont M. [A] [M] a été victime.
Par acte du 1er décembre 2020, les demanderesses ont appelé dans la cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale afin qu'elle fasse valoir ses débours.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M], ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [P] [M], née le [Date naissance 1] 2007, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par ce dernier ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M], es-qualité de représentante légale de l'enfant mineur [D] [M], né le [Date naissance 3] 2013, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par ce dernier ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 583 euros au titre des frais d'obsèques ;
Déboute Mme [Y] [M] et Mme [B] [M] de leur demande respective au titre d'une indemnisation complémentaire de leur préjudice d'affection ;
Déboute Mme [Y] [M] de ses demandes au titre du préjudice économique formées tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale des enfants mineurs [P] [M] et [D] [M] ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens dont distraction au profit de Maître Bernard Beral, avocat au barreau de Montpellier.
A titre liminaire, le premier juge constate que le droit à indemnisation n'est pas contesté.
Il retient en conséquence que les demanderesses sont fondées à réclamer la réparation intégrale des préjudices subis du fait de l'accident à l'origine du décès de M. [A] [M].
Il alloue plusieurs sommes complémentaires aux demanderesses au titre du préjudice d'affection et des frais d'obsèques mais écarte le préjudice économique dès lors que M. [A] [M] ne disposait pas d'un revenu salarié.
Il rappelle sur ce point que seul le décès du parent actif peut engendrer pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique. Or, il constate que M. [M] était sans emploi depuis le 13 mai 2013 et qu'il s'occupait d'[D], son fils lourdement handicapé. S'il a reçu dans un premier temps une allocation journalière de présence parentale d'un montant mensuel de 946,09 euros, pour autant il ne percevait plus aucun revenu depuis l'année 2018.
S'agissant de la conclusion future d'un contrat de travail à durée déterminée, le premier juge a considéré qu'il était insuffisant à établir l'existence d'un préjudice économique en l'absence de mentions essentielles relatives à la durée du contrat, la rémunération convenue, le temps de travail, la nature du poste.
Enfin, le premier juge relève après la réalisation de plusieurs calculs, que n'est caractérisée aucune perte patrimoniale pour les proches du défunt.
Il rejette enfin la demande formulée au visa de l'article L 211-13 du code des assurances sur le constat que la sanction consistant au doublement des intérêts ne s'applique qu'à la victime directe et non ses ayant-droits.
Mme [Y] [M] et Mme [B] [M] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, les consorts [M] demandent à la cour de :
En la forme,
Recevoir l'appel de Mme [Y] [M], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [D] et [P] [M], et le dire bien fondé ;
Recevoir l'appel de Mme [B] [M] et le dire bien fondé ;
Au fond,
Réformer le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a :
Condamné la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [M], ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [P] [M], né le [Date naissance 1] 2007, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par ce dernier,
Condamné la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [M], ès-qualités de représentante légale de l'enfant mineur [D] [M], né le I [Date naissance 3] 2013, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection subi par ce dernier,
Condamné la S.A. Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 583,00 € au titre des frais d'obsèques,
Débouté Mme [Y] [M] et Mme [B] [M] de leur demande respective au titre d'une indemnisation complémentaire de leur préjudice d'affection,
Débouté Mme [Y] [M] de ses demandes au titre du préjudice économique formées tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale des enfants mineurs [P] [M], née le [Date naissance 1] 2007 et [D] [M], né le I [Date naissance 3] 2013 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la Compagnie d'assurances Pacifica à payer :
à Mme [Y] [M], la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi consécutif au décès de son époux, et ce en sus de la provision déjà versée,
à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle [P] [M], la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi consécutif au décès de son père, et ce en sus de la provision déjà versée,
à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [D] [M], la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice d'affection qu'il a subi consécutif au décès de son père, et ce en sus de la provision déjà versée,
à Mme [B] [M], la somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice d'affection qu'elle a subi consécutif au décès de son père, et ce en sus de la provision déjà versée,
à Mme [Y] [M], la somme de 539.874,40 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi consécutif au décès de son époux,
à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle [P] [M], la somme de 24.217,12 euros, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi consécutif au décès de son père,
à Mme [Y] [M], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. [D] [M], la somme de 62.676,94 euros, en réparation du préjudice économique qu'il a subi consécutif au décès de son père,
à Mme [Y] [M], la somme de 749,60 euros en remboursement des frais d'obsèques, et ce en sus de la provision déjà versée ;
Juger que les sommes de 539.874,40 euros, 24.217,12 euros et 62.676,94 euros, représentant l'indemnisation globale du préjudice économique des demandeurs, produiront les intérêts au double du taux d'intérêt légal à compter du 18 septembre 2019 (8 mois après l'accident), et ce jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt ;
Juger que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés, et produiront des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la Compagnie d'assurances Pacifica à payer à Mme [Y] [M] et à Mme [B] [M], la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Compagnie d'assurances Pacifica aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue, Avocat au barreau de Montpellier, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, les consorts [M] soutiennent qu'eu égard à la jurisprudence constante de la cour, le préjudice d'affection doit nécessairement être revu à la hausse, et justifie l'allocation d'une somme complémentaire de 15.000 euros.
Sur le préjudice économique, les appelants exposent que le défunt avait entrepris une formation pour devenir chauffeur poids-lourds qu'il a finalisé, et s'est rapproché de la société kiloutou qui lui a adressé une proposition de recrutement. Ils ajoutent que le domaine professionnel choisi par la victime est en manque de salariés et qu'avec les formations en sa possession, il aurait nécessairement trouvé un emploi durable en qualité de chauffeur poids lourds.
Ils considèrent donc que la cour doit prendre en compte un salaire fictif et tenir compte de divers paramètres (parcours professionnel, âge, niveau d'étude, environnement familial') pour apprécier le préjudice subi en perte de chance qu'ils évaluent à 95% sur la base d'un salaire moyen de 1.720 euros net pour un emploi de chauffeur routier.
S'agissant des frais funéraires, ils réclament une somme de 749,60 euros.
Enfin, s'agissant du doublement des intérêts, ils avancent qu'en l'absence de proposition d'une indemnisation au titre du préjudice économique dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, la sanction énoncée à l'article L211-13 du code des assurance s'appliquent.
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2022, la SA Pacifica, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter les consorts [M] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [M] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la charge des consorts [M] les dépens de l'instance.
Au soutien de ses écritures, Pacifica considère les demandes présentées au titre du préjudice d'affection disproportionnées et rappelle en ce sens diverses décisions démontrant que les sommes allouées par les juridictions sont bien moindres.
Sur le préjudice économique, l'intimée reprend l'argumentation développée par le premier juge et conteste toute perte de chance rappelant qu'au jour de l'accident la victime n'exerçait aucune profession et ce depuis 2013, et ne percevait aucun revenu. Elle ajoute que les allégations d'un emploi certain ne sont étayées par aucun élément objectif. Enfin, l'intimée précise que l'indemnisation du préjudice économique ne peut se fonder sur un salaire hypothétique et que seul un préjudice certain est indemnisable. A titre subsidiaire, l'intimée conteste le barème appliqué par les consorts [M] ainsi que le rendement appliqué, qui est contextuel et lié à la crise provoquée par le covid.
L'intimée conteste en dernier lieu la demande réclamée au titre des frais funéraires considérant que leur imputabilité n'est toujours pas démontrée en appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur le préjudice d'affection :
Le préjudice d'affection est l'atteinte aux sentiments que nourrissait une personne pour la victime directe dans le cadre d'une relation familiale, de filiation ou de conjugalité et vise à inclure le retentissement psychologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Ce poste a été évalué en première instance comme suit :
25.000 euros pour Mme [Y] [M], épouse du défunt, et Mme [B] [M], enfant majeur âgé de 24 ans au moment du décès de son père;
30.000 euros pour [P] et [D] [M], enfants mineurs respectivement âgés de 11 et 5 ans au moment du décès de leur père ;
Le premier juge a établi une différence dans le montant de l'indemnité allouée aux enfants afin de prendre en considération l'existence d'une communauté de vie entre le défunt et les enfants mineurs, ainsi que le fait que [P] et [D] grandiront et deviendront des adultes sans leur père.
Cette analyse, à laquelle souscrit la cour, conduit à la confirmation des montants alloués à [D], [P] et [B] qui sont conformes à sa jurisprudence habituelle.
S'agissant du préjudice d'affection revendiqué par Mme [B] [M], la cour considère que le premier juge a procédé à une juste évaluation de l'indemnité allouée et qui est conforme à sa jurisprudence habituelle.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
S'agissant de l'indemnité accordée à Mme [Y] [M], la cour considère que l'appelante a subi un préjudice d'affection qui n'a pas été entièrement indemnisé par le premier juge étant considéré que Mme [M] doit assumer seule l'éducation de [P] et [D] âgés respectivement de 11 et 5 ans au moment de l'accident.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef, et il sera alloué à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 5.000 euros.
2/ Sur les frais d'obsèques :
Les frais d'obsèques doivent être évalués au vu de factures, éventuellement de devis pour certains (caveau, etc.) si la famille n'a pas été indemnisée et n'a pas eu les moyens d'effectuer certaines dépenses justifiées par le décès.
En première instance, Mme [Y] [M] s'est vue allouer la somme totale de 3.355,59 euros et justifie ne pas avoir obtenu de remboursement à ce titre.
Elle réclame en appel l'allocation d'une somme complémentaire de 749,60 euros qui a été partiellement rejetée par le premier juge lequel a considéré que la somme de 162,20 euros correspondant aux trajets réalisés les 1er et 7 mai 2019 ne peuvent être mise en lien avec les frais d'obsèques.
En l'état, le premier juge a reconnu que la somme de 299 euros correspondant à la facture de pompes funèbres de [Localité 10] en date du 6 mai 2019, et celle de 288 euros correspondant à la facture de fourniture d'une pierre tombale et sa gravure, devaient être remboursées à Mme [M] à hauteur de 583 euros.
Il est manifeste que le premier juge a commis une erreur matérielle dans le calcul opéré puisque le total de ces deux factures s'élève à la somme de 587 euros ce qui justifie l'infirmation de la décision sur ce point.
Pour la somme complémentaire de 162,60 euros, il n'est pas justifié en appel du lien entre les frais de péage et les frais d'obsèques. Cette demande sera donc rejetée.
La décision entreprise sera donc infirmée et il sera allouée à Mme [M] une somme complémentaire de 587 euros au titre des frais funéraires.
3/ Sur le préjudice économique :
Le décès du parent actif peut engendrer pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont le processus d'évaluation consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants et à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Cette évaluation doit se faire en considération du revenu du ménage à la date du décès soit le[Date décès 2] 2019.
Les appelants réclament, au soutien de leur demande indemnitaire au titre du préjudice économique, que soit pris en compte dans l'évaluation des ressources du ménage un salaire fictif correspondant à l'emploi de chauffeur poids lourds auquel aurait pu prétendre le défunt, si l'accident n'avait pas eu lieu, comme en témoignent la promesse d'embauche de la société Kiloutou mais également la formation de chauffeur poids lourds suivis par l'intéressé pour mettre un terme à sa longue période d'inactivité.
Ils expliquent que la possibilité d'obtention d'un emploi de chauffeur poids-lourds par la victime était sérieuse tant en raison du manque de candidatures dans le domaine que des qualifications en sa possession.
Il est de jurisprudence constante que « l'absence d'activité professionnelle procurant des gains ne saurait suffire pour dénier à la victime toute possibilité d'indemnisation à ce titre ». A cet égard, l'obtention d'une simple promesse d'embauche peut être prise en considération et l'aléa tenant à la consistance des revenus dans l'avenir peut parfois être prise en compte.
Cet aléa s'apprécie alors par les juridictions comme une perte de chance que constitue la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable dont la réparation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Ainsi, pour être réparable, un préjudice doit être direct et certain, même futur et non hypothétique.
Au cas d'espèce, les consorts [M] produisent plusieurs articles de presse datés du mois de novembre 2020, dont un émanant de Pole Emploi, témoignant des difficultés de recrutement dans le secteur du transport routier, mais également des pièces attestant de la démarche professionnelle initiée par la victime:
Un courrier adressé à [A] [M] le 7 janvier 2019 par Capemploi se référant à la formation Fimo et Caces R372M, évoquant les candidatures spontanées adressés par la victime à diverses sociétés ainsi que son inscription en interim, outre un entretien d'embauche avec Socotec [Localité 11] ; (pièce11) ;
L'obtention de la carte de qualification de conducteur adressé le 12 décembre 2018 et de carte de conducteur pour le chronotachygraphe adressée le 2 janvier 2019 ;
Mail adressé le 9 janvier 2019 par M. [F], « frère d'arme » de la victime, à M. [U] [T], directeur général Kiloutou, sollicitant un éventuel emploi de chauffeur poids lourds au bénéfice d'[A] [M], auquel il est répondu le 11 janvier 2019 qu'un poste en CDD lui serait proposé sur [Localité 13] ; (pièce 13)
Il résulte de ces documents qu'au cours de l'année 2018, alors que la victime ne percevait plus aucun revenu depuis le 1er janvier de la même année, [A] [M] s'est inscrit dans plusieurs formations professionnelles afin d'occuper l'emploi de chauffeur poids-lourds et qu'il a commencé à prospecter en vue d'obtenir un emploi dans le domaine.
Cela étant, la possibilité d'occuper un emploi de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur l'agence de [Localité 13] et celle de reprendre une activité professionnelle régulière et continue restent hypothétiques et ne peut s'analyser comme une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En premier lieu, le mail adressé par la société Kiloutou fait état d'une recommandation adressée par le « frère d'armes » de la victime à laquelle répond le directeur régional de Kiloutou, M. [T], indiquant « qu'[A] a été contacté cette semaine et nous lui avons proposé un poste en CDD sur [Localité 13] ». Il s'avère à cet égard qu'un contact téléphonique a été établi entre la victime et Mme [O].
Ce mail ne peut cependant s'analyser comme une promesse d'embauche ; [A] [M] n'a reçu de manière personnelle aucun engagement de la part de la société Kiloutou et rien n'indique d'ailleurs qu'il aurait donné une suite favorable à cette proposition. Par ailleurs, ce mail est bien trop évasif pour s'analyser comme tel puisqu'il omet les éléments essentiels du contrat à durée déterminée, en ce qu'il ne porte pas mention de la date du début du contrat, de la durée du contrat, le temps de travail, la nature de l'emploi ou encore la rémunération convenue.
Par ailleurs, si les démarches initiées en vue de reprendre une activité professionnelle sont incontestables et que la volonté de retrouver un emploi est effective, rien n'atteste cependant de l'obtention à terme d'un contrat à durée indéterminée ou de la proposition d'un contrat à durée déterminée alors que la victime ne se trouvait pas dans une situation stable et pérenne sur le marché du travail qu'elle a quitté depuis l'année 2013 et qu'elle ne justifiait d'aucune expérience professionnelle dans le domaine d'embauche.
La démarche professionnelle engagée et la possibilité d'obtenir un emploi restent hypothétiques et ne peuvent s'analyser comme une perte de chance traditionnellement définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable qui ne se confond pas avec celui résultant d'une chance hypothétique.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté l'évaluation du préjudice économique sur la base d'un salaire fictif.
Pour le surplus, l'évaluation du préjudice économique effectué par le premier juge ne souffre d'aucune critique et sera repris par la cour.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice économique et débouté les consorts [M] de leur demande à ce titre.
4/ Sur le doublement des intérêts :
Le rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique exclut l'application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances telle que le réclament les consorts [M].
La décision sera confirmée sur ce point.
5/ Sur les frais accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux appelants la somme totale 2.500 euros.
La Compagnie d'assurances Pacifica sera condamnée aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue, Avocat au barreau de Montpellier, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de sauf en ce qu'il a :
Condamné la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 583 euros au titre des frais d'obsèques,
Débouté Mme [Y] [M] de sa demande respective au titre d'une indemnisation complémentaire de leur préjudice d'affection,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 587 euros au titre des frais d'obsèques,
Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [Y] [M] la somme complémentaire de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Pacifica à payer Mme [Y] [M], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme [P] et M. [D] [M], et Mme [B] [M] la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de la SELARL LX MONTPELLIER, Avocat au barreau de Montpellier.
Le Greffier La Présidente