RETENTIONS, 11 mars 2025 — 25/01887

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Texte intégral

N° RG 25/01887 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHH3

Nom du ressortissant :

[U] [E]

[E] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [E]

né le 01 Avril 1987 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]

Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [E] le 6 septembre 2024 par le préfet de l'Isère. La contestation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif le 7 février 2025.

Suite à sa levée d'écrou à l'issue de l'exécution de la peine d'une année d'emprisonnement prononcée le 8 janvier 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble et par décision du 6 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Suivant requête du 7 mars 2025, reçue le 8 mars 2025 à 15 heures 10, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 8 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 9 heures 52, [U] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2025 à 14 heures 27 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête de [U] [E],

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- l'a rejetée au fond,

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [E],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention de [U] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.

[U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2025 à 11 heures 56 en faisant valoir:

- l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué,

- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux de sa situation

- une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.

[U] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025 à 10 heures 30.

[U] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[U] [E] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqu