RETENTIONS, 11 mars 2025 — 25/01885
Texte intégral
N° RG 25/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHHV
Nom du ressortissant :
[D] [I]
[I] C/ Mme LA PREFETE DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 14 Janvier 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseilMaître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 05 avril 1996 notifié le 06 juin 1996, [D] [I] a été expulsé du territoire.
Le 06 mars 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Suivant requête du 08 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 52, [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 08 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 09 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 10 mars 2025 à 11 heures 58, [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté sur sa situation et au regard de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure.
A l'appui de sa requête il a transmis un acte de naissance et diverses pièces.
Par courriel adressé le 10 mars 2025 à 14 heures 58, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 mars 2025 à 18heures 37 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
En l'absence d'observations de l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [D] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa