CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 25/01768
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
R.G : N° RG 25/01768 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG7W
Société SOCIETE [4]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 25 Avril 2022
RG : 15/02668
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
Société SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'ESSONNE
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [U] (Membre de l'entrep.) En vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2025 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par voie électronique par la société [4] le 18 février 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse le 20 février 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande sous huitaine ;
Vu la réponse de la caisse notifiée par voie électronique le 05 mars 2025 par laquelle elle indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur la demande adverse ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt susvisé page 5 :
« déclare opposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [W] a été victime le 14 mars 2015 »,
alors qu'il faut lire :
« déclare inopposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [W] a été victime le 14 mars 2015 ».
Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 février 2015, page 5, en ce sens qu'en lieu et place de la phrase :
« déclare opposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [W] a été victime le 14 mars 2015 »,
Il convient de lire :
« déclare inopposable à la société [4] la décision du 16 juillet 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [W] a été victime le 14 mars 2015 ».
Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE