CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 25/01756
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RECTIFICATION ERREUR MATEREILLE
R.G : N° RG 25/01756 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG67
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2022
RG : 20/00514
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[B] [Z]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [Z] et reçue au greffe le 18 février 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse le 20 février 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande sous huitaine ;
Vu la réponse de la CIPAV notifiée par voie électronique le 18 février 2025 par laquelle elle indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur la demande adverse ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, la demande est sans objet dès lors qu'elle correspond à ce qui a été jugé.
En effet, l'arrêt mentionne, page 11 :
« Attribue à M. [Z] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
- 40 points par an de 2011 à 2012,
- 36 points par an de 2013 à 2015 inclus »,
soit 36 points en 2013 et l'équivalent sur 2014 puis sur 2015,
Ce qui équivaut à :
« Attribue à M. [Z] le nombre de points de retraite complémentaire suivants :
- 40 points par an de 2011 à 2012,
- 36 points en 2013,
- 72 points en 2014 et en 2015
Il convient, par suite, de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de M. [Z] en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 janvier 2025,
Condamne M. [Z] aux éventuels dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE