Jurid. Premier Président, 10 mars 2025 — 25/01722
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01722 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG4Y
Appel contre une décision rendue le 20 février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [6]
comparant assisté de Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ATMP DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [K] - Tiers requérant
non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 14 février 2025 concernant [E] [J], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [6].
Vu la décision du 17 février 2025 prolongeant la mesure de soins sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier De [6].
Par requête du 18 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [E] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 28 février 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le jour même, [E] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « J'ai été hospitalisé par les forces de l'ordre alors que je ne représentais aucun danger. J'ai refusé de prendre un médicament car le traitement me fatigue (fait baisser ma tension) alors que l'article 4.4 des droits des usagers me donne e droit de refuser en gros tout traitement médical d'après le ministre de la santé et des solidarités. »
Vu le certificat médical du 06 mars 2025 dressé par le docteur [Z] qui certifie que M. [J] est : « Patient connu du secteur depuis plusieurs années, habituellement suivi au CSA de [Localité 8], hospitalisé en urgences te 14/02/2025 via l'hôpital [5] pour troubles du comportement au foyer avec menaces hétéro-agressives envers d'autres usagers et des agents de ménage, dans un contexte de décompensation psychotique suite à une rupture de soins et de suivi.
Ce jour, le patient est de contact calme suite à la reprise du traitement.
Cependant, il est dans le déni complet de ses troubles. On note la persistance d'une logorrhée importante avec des idées délirantes de persécution centré sur la législation et le droit. On ne note aucune critique des troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation. La fragilité de son état clinique nécessite la poursuite des soins en milieu spécialisé pour une amélioration suffisante. »
Par ses conclusions déposées le 10 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure. Elle fait valoir que le dernier avis médical établi le 6 mars 2025 par le Docteur [Z] souligne que l'état de santé psychique de Bruno [J] a évolué positivement tout en considérant que la situation reste fragile et que la sortie d'hospitalisation est encore prématurée.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 10 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [E] [J] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Le curateur, régulièrement convoqué ne s'est pas présenté ni fait représenter.
[E] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, [E] [J] a déclaré qu'il aspire à se désintoxiq