CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 24/08364
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/08364 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LO
[Y]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 11 Octobre 2024
RG : 24/107
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [G] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [H] [V], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 avril 1991, M. [Y] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 1991. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
Le 27 juin 2014, l'assuré a déclaré une rechute prise en charge par la caisse.
Par décision du 9 novembre 2023, son état a été déclaré consolidé au 30 novembre 2023.
Le 12 janvier 2024, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d'une contestation concernant cette date de consolidation.
Le 30 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le président du pôle social :
- déclare irrecevable le recours formé par le salarié,
- condamne le cotisant aux dépens.
Par déclarations enregistrées le 31 octobre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision.
Les affaires ont été enregistrées ont été enregistrées sous les n° RG 24/08364 et 24/08429.
Le 7 janvier 2025, la cour a ordonné la jonction des affaires et dit que la procédure se poursuivrait sous le numéro du rôle 24/08364.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] demande à la cour de :
- juger qu'aucun texte n'interdit la saisine du pôle social du tribunal judiciaire compétent avant l'écoulement du délai de 4 mois prévu par la commission médicale de recours amiable statuant sur le recours préalable obligation inscrit auprès d'elle,
- juger que le motif d'irrecevabilité manifeste pris de cette saisine n'est pas justifié,
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste entreprise,
- juger que le pôle social qui a relevé d'office une irrecevabilité du recours sans la soumettre aux parties avant de rendre une décision a violé le principe du contradictoire,
- annuler le jugement entrepris en ce qu'il viole le principe du contradictoire,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,
- rejeter toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE
M. [Y] conclut à l'annulation de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste en raison d'une violation du principe de la contradiction, faute pour le président d'avoir recueilli préalablement les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d'office.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale applicable à compter du 1er janvier 2019, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes c