1ère chambre civile B, 11 mars 2025 — 24/05800
Texte intégral
N° RG 24/05800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZM6
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Référé
du 20 juin 2024
RG : 24/00199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 16 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. HYLINE BUILDING SYSTEMS France
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] et Mme [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Loire), dont ils ont entrepris la réhabilitation.
Dans ce cadre, ils ont confié à la société Open vision le lot menuiseries extérieures, pour un montant de 234 618 euros TTC, ainsi que la fourniture et la pose d'un garde-corps extérieur, pour un montant de 10 339 euros TTC.
La société Hyline building systems France (ci-après, la société Hyline), spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a fourni l'essentiel des menuiseries à installer.
M. [D] a déploré le retard pris par le chantier, reprochant à la société Open vision de multiples erreurs de pose et non-conformités dans l'installation des ouvrages.
Le 5 novembre 2021, il a signé avec la société Open vision et la société Hyline un protocole d'accord tripartite a aux termes duquel :
- il s'est engagé à régler le solde de la facture 2021-035 pour un montant TTC de 12'339,88 euros et à verser le solde du marché à la société Hyline pour un montant TTC de 42'215,16 euros afin de garantir à la société Open vision le versement intégral du chantier, le protocole précisant que « cette somme sera transférée à la société Open vision à l'avancement du chantier et une fois que les réserves levées s'il y en a » [sic],
- la société Open Vision s'est engagée à effectuer un certain nombre de travaux,
- la société Hyline s'est engagée à « payer à la société Open vision, suivant l'avancement du chantier les factures et réserves levées s'il y en a ».
La société Open vision a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 3 janvier 2023.
Par une ordonnance de référé du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a établi un compte-rendu suite à la première réunion d'expertise, à laquelle les représentants de la société Hyline étaient présents, la société Open vision et son liquidateur n'étant pas représentés.
Le 13 mars 2024, M. [D] a assigné la société Hyline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant, sur le fondement des articles 1958 et 1960 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne.
Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge des référés a :
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16