1ère chambre civile B, 11 mars 2025 — 24/05800

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Texte intégral

N° RG 24/05800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZM6

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Référé

du 20 juin 2024

RG : 24/00199

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Mars 2025

APPELANT :

M. [C] [D]

né le 16 Août 1987 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. HYLINE BUILDING SYSTEMS France

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

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Date de clôture de l'instruction : 30 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 11 Mars 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] et Mme [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Loire), dont ils ont entrepris la réhabilitation.

Dans ce cadre, ils ont confié à la société Open vision le lot menuiseries extérieures, pour un montant de 234 618 euros TTC, ainsi que la fourniture et la pose d'un garde-corps extérieur, pour un montant de 10 339 euros TTC.

La société Hyline building systems France (ci-après, la société Hyline), spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a fourni l'essentiel des menuiseries à installer.

M. [D] a déploré le retard pris par le chantier, reprochant à la société Open vision de multiples erreurs de pose et non-conformités dans l'installation des ouvrages.

Le 5 novembre 2021, il a signé avec la société Open vision et la société Hyline un protocole d'accord tripartite a aux termes duquel :

- il s'est engagé à régler le solde de la facture 2021-035 pour un montant TTC de 12'339,88 euros et à verser le solde du marché à la société Hyline pour un montant TTC de 42'215,16 euros afin de garantir à la société Open vision le versement intégral du chantier, le protocole précisant que « cette somme sera transférée à la société Open vision à l'avancement du chantier et une fois que les réserves levées s'il y en a » [sic],

- la société Open Vision s'est engagée à effectuer un certain nombre de travaux,

- la société Hyline s'est engagée à « payer à la société Open vision, suivant l'avancement du chantier les factures et réserves levées s'il y en a ».

La société Open vision a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 3 janvier 2023.

Par une ordonnance de référé du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a établi un compte-rendu suite à la première réunion d'expertise, à laquelle les représentants de la société Hyline étaient présents, la société Open vision et son liquidateur n'étant pas représentés.

Le 13 mars 2024, M. [D] a assigné la société Hyline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant, sur le fondement des articles 1958 et 1960 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne.

Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge des référés a :

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16