Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 24/02487

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/02487 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRYZ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 Mars 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [V] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel BELASSIAN, avocat au barreau de LYON (toque 2032)

DEFENDEUR :

Me [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON (toque 2216)

Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024

DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

En début d'année 2022, Mme [V] [E] a pris attache avec Me [B] [L] en vue de lui confier la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme [E] et Me [L] le 4 mars 2022.

Le 4 juillet 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Me [L].

Celui-ci, par décision du 4 mars 2024, a :

- fixé à la somme de 1.800 € TTC le montant des honoraires de Me [L],

- constaté que la somme en principal a été réglée par Mme [E],

- rejeté en conséquence la demande de remboursement de Mme [E] injustifiée en droit et en fait.

Suivant lettre recommandée du 18 mars 2024, reçue au greffe le 20 mars 2024, Mme [E] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 11 mars 2024.

A l'audience du 12 novembre 2024, devant le délégué de la première présidente, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, complété par des conclusions transmises le 27 septembre 2024, Mme [E] demande au délégué de la première présidente d'annuler l'ordonnance de taxation rendue par M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Lyon, de dire qu'elle n'est pas redevable de la somme de 1.800 € TTC, d'ordonner que Me [L] lui rembourse cette somme et de condamner cette dernière aux entiers dépens.

Si Mme [E] ne conteste pas la convention d'honoraires et la clause de dessaisissement prévue à ce contrat, elle estime en revanche que Me [L] n'a certainement pas passé 14 heures 30 sur son dossier comme elle le soutient, ni même les 11 heures retenues par le bâtonnier, faisant valoir tout à la fois que certaines diligences évoquées par l'avocate ne sont pas corroborées par des pièces justificatives et qu'elle a perçu chez cette dernière une insuffisance de travail ainsi qu'un manque de conseil et d'accompagnement qui a été source d'anxiété et lui a donc causé un préjudice.

Mme [E] reconnaît ainsi uniquement trois rendez-vous avec son conseil, outre des échanges restés sans effet.

Elle entend à cet égard observer :

- que Me [L] l'a sommée très vite de lui annoncer le montant de la prestation compensatoire, sans plus de conseil,

- que seuls deux brefs échanges téléphoniques sont intervenus pour fixer des rendez-vous et autant de mails sans grand contenu,

- qu'elle est restée sans nouvelles de Me [L] entre février 2022 et mai 2023,

- qu'elle n'a jamais bénéficié d'une consultation fiscale de sa part,

- que la consoeur adverse, Me [Z] n'a pas pu s'entretenir avec Me [L],

- que cette dernière a d'ailleurs été l'unique rédactrice de la convention de divorce,

- que Me [L] a refusé une proposition de rendez-vous à quatre (époux et leurs avocats), cet élément, qui est venu s'ajouter au défaut de réactivité et de travail de Me [L], ayant d'ailleurs été à l'origine de sa décision de changer d'avocat.

Dans son mémoire remis au greffe le 7 novembre 2024, Me [L] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Mme [E], ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et au versement d'une somme de 780 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [L] expose que ses diligences, qui sont justifiées par les pièces versées aux débats, ont été les suivantes :

- elle a reçu Mme [E] pendant 1 heure 30 le 10 février 2022,

- elle a ensuite écrit à M. [I] et reçu la constitution de Me [Z] avec laquelle les discussions ont pu débuter, comme en témoignent les mails échangés entre elles,

- elle a étudié durant 2 heures les pièces transmises par sa cliente, dont en particulier le