Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 24/02414
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02414 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRT2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Me [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En début d'année 2023, Mme [H] [G] a pris attache avec Me [O] [Y] pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'ouverture de la succession de sa grand-mère suite à une assignation délivrée à son encontre le 23 novembre 2022.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties
Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Villefranche-sur-Saône d'une contestation des honoraires de Me [Y].
Celui-ci, par décision du 14 février 2024 a :
- fixé à la somme de 1.728 € TTC les honoraires de Me [Y],
- dit que Mme [G] doit régler à Me [Y] la somme de 728 € TTC restant due, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023, ainsi que les entiers dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.
Suivant lettre recommandée du 16 mars 2024 reçue au greffe le 19 mars 2024, Mme [G] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 21 février 2024.
A l'audience du 12 novembre 2024, devant le délégué de la première présidente, Mme [G] sollicite que les honoraires de Me [Y] soient fixés à la somme de 1.000 € correspondant à la provision d'ores et déjà versée à cette dernière et précise qu'elle ne maintient pas la demande de dommages et intérêts initialement formulée dans son courrier de recours.
Reprenant pour partie les éléments développés dans ses écritures, Mme [G] indique que si elle ne conteste pas le taux horaire de 180 € HT appliqué par Me [Y], elle estime en revanche que cette dernière ne peut avoir passé 8 heures sur son dossier, alors même qu'elle l'a dessaisie de la défense de ses intérêts pour les confier à un autre conseil tout juste 2 mois après leur premier échange.
Elle entend en outre préciser qu'au cours de ces 8 semaines durant lesquelles elle a géré le dossier, Me [Y] n'a pas accédé à ses demandes pourtant explicites, ce qui a entraîné une perte de confiance, et qu'elle ne lui a rien appris non plus, que ce soit sur le fond ou sur la forme, au sujet du testament et du codicille dans le cadre de cette affaire dépourvue de complexité, l'avocate n'ayant pas répondu à ses interrogations ni pris une quelconque initiative pour l'informer, de sorte qu'elle considère que Me [Y] a totalement failli à sa mission de conseil.
Elle observe encore qu'elle n'a jamais signé la convention d'honoraires envoyée par Me [Y] car celle-ci n'a pas donné suite à ses courriels destinés à lui soumettre des remarques et à voir clarifier certains points. Elle considère également que compte tenu de la simplicité du dossier et du fait que la convention relève du droit de la consommation, l'avocate aurait dû préciser le nombre d'heures de diligences prévisibles ainsi que le montant global des honoraires, tout en soulignant qu'il n'a pu échapper à cette dernière, lors de l'entretien qu'elle a eu avec elle pendant plus d'une heure, que ses facultés ont été très amoindries suite à un accident et qu'elle ne perçoit pas de revenus professionnels de ce fait.
Me [Y] demande quant à elle la confirmation de la décision du bâtonnier, en ce qu'il a fixé le solde de ses honoraires à la somme de 728 € TTC, en s'en rapportant aux pièces qui figurent dans le dossier remis au greffe le 18 octobre 2024.
Elle se prévaut en particulier d'une facture n°23/101 du 4 mai 2023 détaillant les diligences effectuées dans l'affaire de Mme [G] pour un total de 8 heures au taux horaire de 180 € HT, soit 1.440 € HT ou 1.728 € TTC, dont il y a lieu de déduire les 1.000 € de provision déjà réglés par Mme [G], ce qui donne un reliquat de 728 €.
Elle fait valoir que les diligences relatées dans ce