Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 24/02222
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02222 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRF3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Me [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine BOURGADE (toque 118)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
En août 2022, M. [K] [G] a pris attache avec Maître [O] [N] pour assurer la défense de ses intérêts en tant que partie civile dans le cadre d'une procédure d'information ouverte devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2023, M. [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de contestation d'honoraires.
Celui-ci, par décision du 14 février 2024, notifiée à M. [G] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 février 2024, a :
- débouté M. [G] de ses prétentions visant à réduire le montant des honoraires réglés,
- fixé le montant des honoraires dus par M. [G] à Me [N] à la somme de 1800 € TTC,
- constaté que la somme a été versée en totalité par M. [G] à Me [N].
Suivant courrier recommandé du 11 mars 2024, reçu au greffe le 12 mars 2024, M. [G] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Lyon pour qu'elle statue sur sa réclamation, en faisant valoir qu'il n'a reçu aucune réponse de la part du bâtonnier au 14 février 2024, date qui correspond à l'expiration du délai pour rendre sa décision après prorogation.
A l'audience du 12 novembre 2024, devant le délégué de la première présidente, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement après avoir été invitées à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d'office par le conseiller tenant à l'irrecevabilité de la saisine directe de la première présidente par M. [G] compte tenu de ce que la décision du bâtonnier a été rendue dans le délai prévu par l'article 175 du décret et qu'elle a été portée à sa connaissance le 21 février 2024.
M. [G] n'a pas émis d'observations particulières sur cette fin de non-recevoir, sauf à préciser qu'il envisagera d'autres actions à l'encontre de Me [N] si sa contestation n'est pas examinée en raison de cette difficulté juridique.
Me Bourgade, conseil de Me [N], a indiqué qu'il y avait effectivement lieu de retenir l'irrecevabilité de la saisine directe de la première présidente opérée le 11 mars 2024 par M. [G] puisque le bâtonnier a statué sur sa contestation le 14 février 2024 et que la décision lui a été notifiée le 21 février suivant.
Sur le fond, dans son courrier précité, complété par un mémoire transmis au greffe le 21 septembre 2024, M. [G] sollicite le remboursement intégral de la provision versée à Me [N], soit 1.800 € TTC, en raison de l'insuffisance de son travail et de ses manquements professionnels.
Il estime ainsi que le travail sur son dossier et le suivi de l'affaire effectués par Me [N] ont été trop indigents pour justifier de conserver la provision versée, ce d'autant que ce dernier a abandonné son dossier en cours de route sans l'avertir à compter de fin décembre 2022, de sorte qu'il a été contraint de chercher un autre avocat pour le remplacer, la révocation étant intervenue le 31 janvier 2023.
Il soutient en particulier que lors du deuxième entretien du 28 octobre 2022, il a eu la désagréable impression que Me [N] n'avait pas examiné le dossier. Il précise également n'avoir jamais reçu le compte-rendu dudit entretien alors qu'il l'a réclamé plusieurs fois. Il a constaté qu'il n'y en avait aucune trace dans les pièces justificatives envoyées par Me [N] au bâtonnier, mais s'est en revanche aperçu que celui-ci s'est contenté de communiquer l'exacte copie du compte-rendu réalisé par Me [U], l'avocat de son ex-épouse, avec les mêmes fautes de frappe, ce qui établit que tout le travail a été fait en amont par ce dernier et que Me [N] s'est contenté de facturer tout ce qu'il pouvait, même un échange informel avec le juge ou les échanges téléphoniques avec lui-même, sans fournir un quelconque effort