Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 24/02177

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 11 Mars 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDERESSE :

Société [E] AVOCAT SELARLU

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me [D] [E], avocat au barreau de LYON (toque 2385)

Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024

DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [Y] a pris contact avec la SELARL [E] Avocat afin de diligenter une procédure en annulation de son mariage.

Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

Mme [Y] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021, complétée le 24 novembre 2021 pour permettre la mise en cause du Ministère public.

Par déclaration enregistrée le 16 juin 2023, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de Lyon d'une contestation des honoraires de Maître [E].

Celui-ci, par décision du 12 février 2024, a rejeté la demande de taxation de Mme [Y].

Par lettre recommandée du 5 mars 2024 reçue au greffe le 11 mars 2024, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2024.

A l'audience du 12 novembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement, sauf pour Mme [Y] à préciser qu'elle a désormais confié la défense de ses intérêts au cabinet BM Avocat.

Dans son courrier de recours, complété par des pièces justificatives réceptionnées le 26 septembre 2024, Mme [Y] demande au délégué de la première présidente la restitution de la somme de 1.500 € versée en espèces à Me [E] pour l'annulation de son mariage, le recours devant la préfecture et la plainte au pénal, alors qu'elle avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir qu'en raison du manque de professionnalisme de Maître [E], ses intérêts n'ont pas été pleinement défendus, l'avocat n'ayant notamment jamais fait de démarches auprès de la préfecture. Elle estime donc être en droit de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de son défaut de diligence.

Dans son mémoire déposé au greffe le 4 novembre 2024, la SELARL [E] Avocat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [Y], en ce qu'il n'est pas établi qu'il a été interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile et qu'il est dirigé contre Me [E] alors que la procédure devant le bâtonnier opposait Mme [Y] à la SELARL [E] Avocat.

Subsidiairement, la SELARL [E] Avocat sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et demande qu'il soit ordonné à Mme [Y] de lui communiquer le nom du confrère ayant pris en charge sa procédure d'annulation de mariage devant le tribunal judiciaire de Lyon enregistrée sous le n° RG 21/A2973. Il réclame en outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SELARL [E] Avocat expose :

- que Mme [Y] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'annulation de mariage, en ayant faussement fait état d'une situation financière complexe, puisqu'elle a dissimulé qu'elle exerçait une activité d'auto-entrepreneur du 11 janvier 2021 au 12 juillet 2022,

- que compte tenu de cette aide juridictionnelle totale, non seulement le cabinet n'a perçu aucune somme de la part de Mme [Y], mais n'a même pas pu réclamer une partie d'UV auprès du confrère qui a repris en charge le dossier, puisque Mme [Y] ne lui a pas fourni son nom,

- que Mme [Y] semble faire une confusion entre la procédure d'annulation du mariage et la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction ainsi qu'avec les démarches engagées auprès de la préfecture du Rhône, pour la réalisation desquelles elle a fait trois chèques d'un montant respectif de 400 €, 900 € et 200 €, qui n'ont toutefois pas été encaissés,

- qu'en tout état de cause,