Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 24/01429
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01429 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPOK
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [J] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [S] [J], avocat au barreau de LYON (toque 584)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AMAFI dont le siège social est situé à [Localité 6]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2062)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Début octobre 2021, la SAS AMAFI, société d'expertise comptable, a pris attache avec la SELARL [J] et associés pour l'assister et la représenter dans le cadre de 7 dossiers différents, dont six dirigés contre la société Européenne de Conseil et le 7ème relatif à une affaire pénale concernant à titre personnel M. [W] [K], gérant de la SAS AMAFI.
Une convention d'honoraires a été régularisée le 23 novembre 2021 entre les parties.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, la SAS AMAFI a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une contestation des honoraires réglés à la SELARL [J] et Associés.
Celui-ci, par décision du 12 janvier 2024, ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 1.500€, a :
- partiellement fait droit à la demande en remboursement d'honoraires de la SAS AMAFI,
- condamné la SELARL [J] et associés au remboursement de la somme de 2.400 € TTC.
Suivant courrier recommandé du 14 février 2024, réceptionné le 15 février 2024 par le greffe, la SELARL [J] et Associés a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 25 janvier 2024.
Initialement appelée à l'audience du 11 juin 2024 devant le délégué de la première présidente, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, afin de leur permettre de prendre réciproquement connaissance des pièces adverses et au motif qu'une transaction serait en cours.
A l'audience du 12 novembre 2024 devant le délégué du premier président, la SELARL [J] et Associés s'en est remise à ses écritures, qu'elle a soutenues oralement.
Dans son mémoire déposé le 7 juin 2024, la SELARL [J] et Associés demande ainsi au délégué de la première présidente de réformer la décision du bâtonnier, en ce qu'elle a fait partiellement droit à la demande de remboursement d'honoraires de la SAS AMAFI et l'a condamnée au remboursement de la somme de 2.400 € TTC correspondant à la facture n°221358 du 3 mars 2022.
Elle réclame qu'il soit jugé que la facture n°221358 du 3 mars 2022 est justifiée et due et qu'il n'y a pas lieu à une quelconque restitution, réduction de son quantum ou annulation, outre la condamnation de la SAS AMAFI à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- que le bâtonnier a justement constaté que les factures n°211134, 211137, 21158, 221242, 221262, 221273, 221349 et 221373 ne peuvent être remises en cause, car elles ont été payées suite aux services rendus, étant rappelé qu'elles sont détaillées et ont toujours été accompagnées de courriers informant M. [K] du suivi du dossier et des prestations effectuées,
- qu'elle n'avait pas justifié des diligences ayant donné lieu à l'émission de la facture du 3 mars 2022 devant le bâtonnier dans la mesure où celle-ci n'a jamais été réglée par la SAS AMAFI et ne peut donc donner lieu à un quelconque remboursement,
- que cette facture de provision était destinée à couvrir la rédaction de conclusions en réplique à l'assignation devant le JEX pour une audience le 22 mars 2022, sachant qu'après s'être constitué en défense, le cabinet a sollicité le renvoi de l'affaire au 12 avril 2022, examiné de nouvelles conclusions adverses déposées le 6 avril 2022 puis mandaté un huissier pour procéder à la mainlevée des saisies avant de se présenter à l'audience du JEX pour plaider le dossier et expliquer les mainlevées intervenues les 11 et 12 avril 2022, avec production d'une note en délibéré le 13 avril 2022 pour en justifier,
- que la SAS AMAFI se borne à affirmer qu'elle a payé cette factur