Jurid. Premier Président, 11 mars 2025 — 23/08217
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/08217 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIUU
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante (dispense de comparution)
DEFENDEUR :
Me [M] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] a pris attache avec Me [M] [T] afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Une convention a été régularisée entre les parties le 6 mars 2021.
Suivant déclaration enregistrée le 16 août 2023, Me [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande en fixation d'honoraires
Celui-ci, par décision du 25 septembre 2023 ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- fixé à la somme de 3.000 € TTC le montant total des frais et honoraires de Me [M] [T],
- condamné Mme [N] [L] au paiement de la somme de 1.050 € TTC au titre des honoraires restant dus, outre 50 € au titre des frais de taxe et d'exécution de la présente décision,
Par courrier recommandé envoyé le 23 octobre 2023 et reçu le 26 octobre 2023 au greffe, Mme [L] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été signé le 5 octobre 2023.
Initialement appelée à l'audience du 20 février 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 juin 2024 devant le délégué de la première présidente à la demande de Me [T] qui avait préalablement transmis un courrier pour faire part de son indisponibilité à cette date en raison d'un impératif professionnel lui imposant d'être à [Localité 5] au même moment.
Me [T] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 11 juin 2024.
Mme [L], qui a comparu, s'en est remise à ses écritures qu'elle a développées oralement.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Après l'audience, le 11 juin 2024 à 11 heures 26, le secrétariat général de la première présidente a transmis au greffe un courriel lui ayant été adressé par Me [T] le 10 juin 2024 à 22 heures 56 auquel était joint un courrier de cette dernière daté du même jour au terme duquel elle sollicite que l'examen du recours de Mme [L], prévu à l'audience du 20 juin 2024, soit reporté car elle se trouve actuellement dans sa famille aux Etats-Unis pour un événement familial qui ne se produit qu'une fois dans l'existence (remise de diplôme). Elle joint une copie de la réservation de ses billets d'avion mentionnant un départ le 30 mai 2024 et un retour le 23 juin 2024. Elle ajoute qu'elle a averti Mme [L] par mail et qu'elle se tient à disposition pour toute autre audience qui sera fixée, sauf à préciser qu'elle est d'ores et déjà indisponible à certaines dates dont elle donne la liste.
Par décision du 24 septembre 2024, le conseiller délégué, après avoir relevé que la recevabilité du recours de Mme [L] n'est ni contestée ni contestable, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 novembre 2024 à 9 heures, afin de donner une ultime possibilité à Me [T] d'être présente ou représentée à l'audience pour lui permettre de s'exprimer sur les honoraires dont elle réclame le paiement et produire, en temps utile, tous justificatifs sur le bien-fondé de sa créance, ce dans le respect du contradictoire .
La décision relève ainsi que faute de pouvoir s'assurer que Me [T] a bien été informée que l'affaire était de nouveau appelée le 11 juin 2024 et non le 20 juin comme elle le mentionne dans son courrier, il ne peut être considéré que cette seconde demande de renvoi est trop tardive.
Dans ses dernières écritures transmises le 7 novembre 2024, Mme [L] sollicite une dispense de comparution, au motif qu'elle s'est déjà déplacée pour deux audiences avec un coût financier important à chaque fois entre le déplacement en train, ainsi que la cantine et les frais de garde de son fils, alors qu'elle n'est qu'à mi-temps et donc à demi-traitement, ainsi qu'il ressort de l'arrêté de temps partiel sur autorisation qu'elle produit.
Elle précise par ailleurs qu'elle n'a pas d'éléments supplémentaires à apporter au débat par rapport à ceux déjà évoqués lors de la derni