1ère chambre civile B, 11 mars 2025 — 23/05839
Texte intégral
N° RG 23/05839 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJF
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 mars 2023
RG : 21/02209
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000837 du 22/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
La société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La banque postale a accordé à M et Mme [Y] deux prêts immobiliers de 143'018 € et de 53'310 €.
Ces prêts ont été garantis par un cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
M et Mme [Y] ont cessé de rembourser ces prêts à compter du mois d'août 2019 pour le premier et du mois de décembre 2019 pour le second.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts.
La caution indique qu'elle a été contrainte de lui régler la somme totale de 109'913,44 € pour le premier prêt et celle de 54'046,94 € pour le second.
Elle a mis en vain M et Mme [Y] en demeure de la rembourser.
Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2021, la caution a fait assigner M et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Suivant un jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné solidairement M et Mme [Y] à payer à la caution la somme de 163.637,63,€ outre intérêts légaux à compter du 14 avril 2020 sur la somme de 3.615,78 € et à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 160.021,85 euros,
- dit que la caution pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter du 24 mars 2021,
- condamné in solidum M et Mme [Y] à payer à la caution la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M et Mme [Y] aux dépens.
Suivant une déclaration du 18 juillet 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement
statuant à nouveau
- fixer la créance de la caution à hauteur de 159.692,93 € euros pour le quittancement du 16 décembre 2020,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, à savoir le règlement de la somme de 50€ mensuel, le solde étant réglé à la dernière mensualité et le tout ne portant pas intérêt,
- débouter la caution de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2024, la caution demande de :
- confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
y ajoutant,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à M. [Y],
- juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement et qu'en cas de non-règlement d'une seule des mensualités octroyées par le tribunal, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de toutes ses suites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription
M. [Y] fait valoir qu'en l'absence de relevé de compte, il ne peut s'assurer qu'aucune échéance n'est prescrite, la dernière échéance impayée semblan