CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 23/05826

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/05826 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDIG

Société [7]

C/

CPAM DE [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de Dijon du 14/05/2019

Cour d'appel de Dijon du 20/01/2022

Cour de Cassation de PARIS du 01 Juin 2023

RG : 568 F-D

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [P] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] (l'assuré) a été embauché par la société [7] (la société, l'employeur), venant aux droits de la société [3] ([3]), en qualité de chauffeur livreur.

Le 12 octobre 2016, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aiguë myéloïde, laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour.

Le 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM, la caisse) a, après instruction du dossier, notifié à l'employeur la prise en charge de l'affection 'syndromes myéloprolifératifs' au titre du tableau n° 4 A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.

Le 15 mai 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable, par décision du 29 novembre 2017, a rejeté son recours.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal :

- déclare le recours recevable,

- confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 29 novembre 2017,

- déboute la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la même aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 juin 2019, la société a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Dijon :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamne la société aux dépens d'appel.

La société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation :

- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon,

- remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,

- condamne la CPAM aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM et la condamne à payer la société la somme de 3 000 euros.

La Cour de cassation juge qu'« il résulte [de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale] que la maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne démontre pas que la maladie désignée dans le certificat médical initial, soit une « myélodysplasie acutisée en leucémie aigüe myéloïde » ne correspond pas à l'une des affections désignées par le tableau n° 4 des maladies professionnelles sous le terme « syndrome myéloprolifératif ». Il ajoute que l'avis du directeur des risques professionnels de la CARSAT et le colloque médico-administratif concluent au bien-fondé de la