1ère chambre civile B, 11 mars 2025 — 23/03433

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Texte intégral

N° RG 23/03433 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O57S

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 27 avril 2021

RG : 19/00501

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Mars 2025

APPELANTE :

La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

INTIMES :

M. [K] [O] [N] [Y] ès-qualités de liquidateur d'ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

GIBRALTAR

La société WTC THE CLAIM MANAGEMENT CO

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

Organisme CPAM DU RHONE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 11 Mars 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mars 2013, M. [C] (la victime), passager d'un bus de la société Keolis, assuré auprès de la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich), a été victime d'un accident de la circulation impliquant un camion de la société Artdis, assuré auprès de la société Entreprise insurance company PLC (la société EIC).

La société Zurich lui a versé une provision de 1 500 euros mais n'a pas donné suite à la demande d'expertise amiable.

Le 21 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de la victime et le versement à son profit d'une provision de 2 500 euros.

La société Zurich ayant refusé toute indemnisation au motif que cette obligation incombe à la société EIC, assureur du responsable, la victime l'a assignée, avec la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), devant le tribunal judiciaire de Lyon, par actes d'huissier de justice du 2 janvier 2019.

La société Zurich a appelé en la cause la société WTC The claim management (la société WTC), en qualité de gestionnaire des sinistres pour le compte de la société Grant Thornton, mandataire liquidateur de la société EIC.

M. [K] [Y], en qualité de liquidateur de la société EIC (le liquidateur), est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné la société Zurich à payer à la victime la somme de 23 144,84 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Zurich à payer à la victime les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 550 948,24 euros à compter du 7 février 2018 et jusqu'au 4 juin 2019,

- dit que la victime pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties pour le surplus,

- condamné la société Zurich aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,

- dit que les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 avril 2023, la société Zurich a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé le préjudice de la victime à hauteur de 23 144,84 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement,

- réformer la décision dont appel pour le surplus,

- déclarer commune et opposable au liquidateur et au Fonds de garantie des assurances obligatoires (le FGAO), la décision l'ayant condamnée à verser à la victime et à la caisse la somme totale de 590 093,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter de leur règlement,

- condamner le liquidateur à lui verser