1ère chambre civile B, 11 mars 2025 — 23/03251

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Texte intégral

N° RG 23/03251 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5SW

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 07 mars 2023

RG : 20/03485

ch 4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Mars 2025

APPELANT ET INTIME :

M. [K] [V]

né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 21] (69)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIME ET APPELANT :

M. [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507

INTIMES :

La MAIF ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668

La société WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574

ayant pour avocat plaidant Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au Barreau de PARIS

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillante

SA SANTECLAIR

[Adresse 12]

[Localité 6]

Défaillante

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Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 11 Mars 2025

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2018, M. [V], assuré auprès de la société La Parisienne assurances, aux droits de laquelle vient la société Wakam - la Parisienne assurances (la société Wakam), circulait à motocyclette et a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. [B], assuré auprès de la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société MAIF).

Son droit à indemnisation ayant été contesté, M. [V] a assigné la société MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) et la mutuelle Santéclair devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de ses préjudices.

La société Wakam, M. [B] et l'agent judiciaire de l'Etat, en sa qualité de tiers payeur, sont intervenus à la procédure, les deux derniers afin d'obtenir l'indemnisation de leurs propres préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [B] et de l'agent judiciaire de l'Etat,

- dit que le droit à indemnisation de M. [V] et de M. [B] sont exclus,

- en conséquence, débouté les parties de toutes leurs demandes,

- dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont engagés.

M. [V] et M. [L] ont chacun relevé appel du jugement, par déclarations, respectivement, des 18 et 19 avril 2023.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que son droit à indemnisation devait être exclu,

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en lien de causalité avec son dommage,

- condamner M. [B] et son assureur in solidum à indemniser l'intégralité de son préjudice imputable à l'accident du 14 septembre 2018,

A titre subsidiaire,

- dire et juger, en toute hypothèse, que la ou les fautes commises par lui ne saurait engendrer une limitation de son droit d'indemnisation supérieure à 20 %,

- condamner M. [B] et son assureur in solidum à indemniser son préjudice imputable à l'accident du 14 septembre 2018 à haut