CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/07335
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07335 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS64
[U]
C/
URSSAF RHÔNE -ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 19 Septembre 2022
RG : 19/0009
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de travail indépendant.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (URSSAF) a adressé le 27 septembre 2018, au cotisant une mise en demeure de lui régler la somme de 16 967 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2015.
Le 10 décembre 2018, l'URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 12 décembre 2018, pour un montant de 16 967 euros.
Le 27 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal :
- déclare le recours recevable mais mal fondé,
- confirme l'affiliation obligatoire du cotisant à l'URSSAF,
- valide la contrainte du 10 décembre 2018 pour son entier montant de 16 967 euros, correspondant à 16 098 euros de cotisations et 869 euros de majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2015,
- condamne le cotisant à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte du 10 décembre 2018 signifiée le 12 décembre 2018 d'un montant de 72,48 euros,
- condamne le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute le cotisant et l'URSSAF de leurs autres demandes,
- condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le 25 septembre 2023, la cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appel a été formé hors délai.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour a déclaré recevable l'appel interjeté par le cotisant et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 14 janvier 2025 à 13h30, salle Lamoignon.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 10 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- constater la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF,
- constater l'absence de motivation de la contrainte signifiée le 12 décembre 2018,
- dire et juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance,
Par voie de conséquence,
- annuler la mise en demeure du 27 septembre 2018 et la contrainte signifiée le 12 décembre 2018 pour un montant de 16 967 euros,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner le cotisant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] ne remet plus en cause, à hau