CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/07334

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/07334 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OS6Z

[G]

C/

URSSAF BOURGOGNE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 19 Septembre 2022

RG : 16/1612

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANT :

[J] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- déclare le recours de M. [G] recevable mais mal fondé,

- confirme la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2016,

En conséquence,

- valide les 10 mises en demeure en date respectivement des 9 novembre 2015, 13 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 3 mars 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard pour un total réclamé de 21 559 euros pour les périodes suivantes :

* mise en demeure du 9 novembre 2015 : mars 2015,

* mise en demeure du 13 novembre 2015 : octobre 2015,

* mise en demeure du 30 novembre 2015 : novembre 2015,

* mises en demeure du 3 mars 2016 : décembre 2014, avril, juin, juillet, août, septembre et décembre 2015,

- condamne, en tant que de besoin, le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard,

- condamne le cotisant à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute le cotisant et l'URSSAF de leurs autres demandes,

- condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Le 25 septembre 2023, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il avait été formé hors délai.

Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour a déclaré recevable l'appel interjeté par le cotisant et renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 14 janvier 2025.

A ladite audience, la caisse intimée a indiqué ne pas avoir été destinataire des écritures de M. [G], de sorte qu'elle a été autorisée à y répondre par note en délibéré.

Par lettre adressée au greffe le 10 février 2025, l'URSSAF Bourgogne a transmis des 'conclusions responsives'.

MOTIFS DE LA DECISION

L'URSSAF Bourgogne ayant répondu, en cours de délibéré, par voie de conclusions responsives en introduisant de nouveaux arguments dans les débats, il y a lieu, afin de faire respecter le principe de la contradiction, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] d'y répondre le cas échéant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie la cause et les parties à l'audience rapporteur du pôle social du mardi 8 avril 2025 à 13 heures 30, salle Lamoignon, la présente mention valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis,

Invite M. [G] à répondre, le cas échéant, aux écritures de l'URSSAF avant le 31 mars 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE