CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/04752

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04752 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMO4

CPAM DU RHONE

C/

S.A.S. [4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 12 Mai 2022

RG : 16/01904

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représenté par Mme [P] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [U] [S], Greffier stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [4] (la société, l'employeur) en qualité d'opérateur cariste à compter du 10 novembre 2003.

Le 23 février 2010, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 22 février 2010, au préjudice de son salarié, dans les circonstances suivantes : « lors d'une man'uvre en marche arrière, [le salarié] a reculé sans regarder en arrière et a heurté l'avant du chariot élévateur de son collègue qui s'était arrêté mais le choc a provoqué une douleur au dos [du salarié] ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 février 2010 du docteur [O] constatant une « lombalgie aiguë et douleur épaule gauche après choc indirect ».

Par décision du 5 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 22 février 2010.

Le 15 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours gracieux aux fins de contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation du travail.

Le 5 juillet 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- déclare inopposable à l'égard de la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident, dont le salarié, a été victime le 22 février 2010,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise,

- dire et juger que les arrêts prescrits seront déclarés opposables à la société jusqu'à la date de guérison de la lésion issue de l'accident du travail fixée au 30 avril 2012.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le jugement,

Y faisant droit,

A titre principal,

- lui juger inopposable l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM postérieurement au 21 mai 2010,

A titre subsidiaire,

- ordonner, avant dire-droit, et aux avancés de la CPAM, au contradictoire du docteur [K] [D] (sis [Adresse 1]), médecin conseil qu'elle désigné, une expertise médicale sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail déclaré par le salarié le 22 février 2010 à l'exclusion de tout état pathologique antérieure évoluant pour leur propre compte,

- l'expert qui sera désigné aura pour mission de :

1°- convoquer contr