CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/04522
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04522 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL4X
[I]
C/
Caisse URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 09 Mai 2022
RG : 18/01330
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
[Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [F] [Y], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le cotisant), qui exerce une activité de 'travaux de montage de structures métalliques' en nom personnel, a été affilié du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de travailleur indépendant, auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Rhône-Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants (le RSI).
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 11 juillet 2017 d'avoir à lui régler 12 085 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2015.
Le 13 avril 2018, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 23 mai 2018, pour un montant total de 12 085 euros dus au titre de l'année 2015.
Le 6 juin 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
- valide la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 23 mai 2018 pour la somme de 12 085 euros soit 11 466 euros en cotisations et 619 euros en majorations de retard, afférentes à la période : régularisation 2015,
- déboute l'URSSAF du surplus de ses demandes,
- laisse les dépens à la charge du cotisant.
Par déclaration enregistrée le 15 juin 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe par voie électronique le 12 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 23 mai 2018 pour la somme de 12 085 euros est nulle,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement,
- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner le cotisant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA CONTRAINTE
Le cotisant invoque le défaut de motivation de la contrainte qui mentionne seulement le montant total à régler sans précision de la nature et du montant des cotisations réclamées, ni de la période à laquelle elle se rapporte, ce qui ne lui a pas permis de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Il en déduit que la contrainte doit être annulée.
En réponse, l'URSSAF soutient que la mise en demeure, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le cotisant, lui a permis de connaître la nature des cotisations et des contributions réclamées qui étaient détaillées, leur montant, bien distinc