CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/04444

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Texte intégral

DÉSISTEMENT

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04444 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWW

S.A.S. [5]

C/

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 20 Mai 2022

RG : 16/00586

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5]

AT du 20/07/2015 de Mme [H] [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocat au barreau de LYON

non comparant

INTIMÉE :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispense de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [X] [N], Greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Madame Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Madame Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action de la société [5] formulé par courrier du 29 janvier 2025 ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation par courriel du 4 février 2025, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société [5] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société [5],

Déclare ce désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE