CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/04441

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/04441 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWP

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 12 Mai 2022

RG : 17/01184

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5]

AT du 12/08/2014 de M. [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Mme [D] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [M] [X], Greffier stagiaire.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffièr auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] (le salarié) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité de chauffeur PL-bennes à compter du 6 août 2014.

Le 13 août 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu la veille, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l'intérimaire : « en descendant du camion, mon pied d'appui a vrillé sur une pierre et me suis tordu la cheville gauche » cheville déjà fragilisée (2 entorses par le passé) par ailleurs avec la pratique du football ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour de l'incident mentionnant une « entorse cheville gauche LLE » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2014.

Le 19 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM, la caisse) a informé la société de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 avril 2017, la société a vainement saisi la commission de recours amiable pour contester l'imputabilité des arrêts et soins prescrits et pris en charge par la caisse.

Le 1er octobre 2018, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable mais mal fondé,

- déclare opposable à l'égard de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, de l'accident dont le salarié a déclaré avoir été victime le 12 août 2014, ainsi que les arrêts de travail et soins et frais consécutif à l'accident jusqu'au 31 janvier 2018, date de consolidation,

- déboute la société de sa demande d'expertise,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 13 juin 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 5 janvier 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 12 août 2014 déclaré par le salarié,

En conséquence,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail du 12 août 2014 déclaré par le salarié,

- nommer tel expert pour mission de :

1°- convoquer les parties aux opérations d'expertise en leur demandant communication leurs pièces,

2°- prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la CPAM,

3°- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 12 août 2014,

4°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

5°- dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état in