CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 22/04376
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04376 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLRI
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Mai 2022
RG : 16/02395
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
AT du 05 mars 2016 de M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [H] [F], Greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] (l'assuré) a été embauché par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité de responsable d'exploitation à compter du 1er juillet 2015.
Le 7 mars 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 5 mars 2016 à 9h50, au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « le salarié lavait des salades » - « malaise cardiaque ».
L'employeur a joint à cette déclaration les réserves suivantes : « nous considérons que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En effet, ce malaise a eu lieu à 9h50, en début de journée, alors que [le salarié] nettoyait des salades en zone de légumerie.
Il est à noter que les conditions de travail ce jour étaient parfaitement normales et habituelles et ne présentaient aucune pénibilité particulière par rapport à l'exercice de son activité, de sorte que l'intéressé n'a eu aucun effort particulier à fournir.
Étant précisé que [le salarié] avait bénéficié d'une journée de repos le jeudi 03/03/2016 et qu'il avait bénéficié au cours des précédentes semaines de tous les jours de repos conformément au roulement prévu par le planning.
A l'occasion de la visite médicale périodique du 15/02/2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude sans restriction au poste de travail du salarié.
Il convient de préciser que l'infirmière de l'établissement appelée sur les lieux du malaise a diagnostiqué aussitôt les symptômes d'un infarctus « massif ».
Enfin, le malaise dont a été victime [le salarié] est intervenu dans un contexte de tabagisme chronique, élément qui constitue un facteur non négligeable de risque cardio-vasculaire supplémentaire. En l'absence de tout rôle causal du travail, la présomption d'origine professionnelle rattachée à ce malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail doit être considérée comme détruite et, par conséquent, ce malaise ne peut être pris en charge au titre professionnel.
Dans ces conditions, le décès ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.
Nous tenons enfin à vous rappeler que, s'agissant d'un malaise dont l'origine professionnelle n'est pas établie, et conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, votre organisme est tenu de diligenter une instruction préalablement à toute prise de décision.
En effet, la fiche AT/MP concernant les cas de « Malaise, suivi ou non de décès, survenu au temps et au lieu du travail » prévoit :
« (') les malaises survenus au temps et au lieu du travail peuvent avoir une origine totalement étrangère au travail.
(') nécessité de constituer un dossier rigoureux et documenté pour répondre à ces questions :
1ère question : existe-t-il un état pathologique évoluant pour son propre compte '
2ème question : existe-t-il des conditions de travail inhabituelles '
3ème question : la cause du malaise ou du décès est-elle complètement étrangère au travail '
4ème question : les conséquences d'un malaise sont-elles à prendre en charge en A.T. '
Ainsi, en matière de malaises, l'instruction préalable diligentée par la CPAM doit apporter des réponses précises à chacune des questions précédemment exposées.
Dès lors que l'existence