CHAMBRE SOCIALE D (PS), 11 mars 2025 — 21/04942
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04942 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVSL
Société OPAC PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 22 Avril 2021
RG : 18/00188
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANTE :
Société OPAC PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE
MP de M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] (l'assuré) a été engagé en qualité d'agent de résidences par l'Office public de l'habitat OPAC du Rhône, nouvellement dénommée Deux Fleuves Rhône Habitat (l'employeur), à compter du 1er juillet 2004.
Le 21 novembre 2016, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [F], le 5 août 2016, faisant état d'une « rupture sus-épineux droit subluxation biceps droit ».
Après instruction et sur avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a notifié à l'employeur, le 9 mai 2017, la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable, saisie sur contestation de l'employeur, a, par décision du 19 septembre 2018 notifiée le 24 septembre 2018, rejeté sa demande et confirmé à son égard l'opposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont était atteint M. [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 octobre 2018, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal :
- déboute l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- lui déclare opposable la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 5 août 2016 déclarée par M. [P],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, l'OPAC a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour :
Avant dire droit sur l'opposabilité à l'égard de la société [4] (sic) de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P],
- désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Rhône-Alpes aux fins de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [P] et les fonctions qu'il a exercées au sein de l'OPAC,
- rappelle que l'avis devra être motivé conformément au guide applicable en la matière en faisant figurer :
* l'activité professionnelle exercée,
* la description des tâches,
* l'ancienneté dans le poste,
* la durée du temps de travail exposant au risque,
* le motif de la cessation d'exposition au risque,
* la présence ou l'absence de contrainte de temps ou de répétitivité,
* l'ampleur du dépassement du délai de prise en charge ou de l'insuffisance de la durée d'exposition,
* les caractéristiques de la maladie sur laquelle le CRRMP est invité à se prononcer,
- dit qu'il appartiendra au CRRMP désigné d'entendre les parties le cas échéant et de répondre à leurs observations dans le respect du contradictoire,
- invite la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que