2ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/02632
Texte intégral
N° RG 24/02632 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKYO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Lucie PORET
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/02158) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2024
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 1 octobre 1997 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo),
réfugié congolais,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-004439 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
E.P.I.C. ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public dont le siège est situé, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 348579095, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 18 novembre 2022, l'établissement public local Actis a consenti à M. [S] [U] un bail portant sur un logement situé à [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, le bailleur a fait assigner M. [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, ordonner son expulsion et condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 novembre 2023, sauf l'effet du surendettement,
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 novembre 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
- condamné M. [U] à payer à Actis la somme de 8 623,37 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision,
- ordonné qu'à défaut de libération volontaire des lieux, M. [S] [U] et tout occupant de son chef pourra être expulsé à la demande d'Actis dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin l'appui de la force publique, du logement sis à [Adresse 4], sauf l'effet du surendettement,
- condamné M. [S] [U] à payer à Actis une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- condamné M. [S] [U] à payer à Actis la somme de 230 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [S] [U] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Suivant déclaration d'appel enregistrée le 11 juillet 2024, M. [S] [U] à interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [S] [U] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de réformer l'ordonnance du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
- constater la saisine de la commission de surendettement par M. [U] ;
- constater la recevabilité du dossier de surendettement de M. [U] ;
En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail liant M. [U] et Actis ;
- accorder des délais de paiement jusqu'à la décision définitive de la commission de surende